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24/09/2008 | FRANCE | N°07-40596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de l'agence de Bordeaux de la société Aggreko France a été licencié pour faute lourde le 2 décembre 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aggreko France à lui payer la somme de 3 3

29,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le jug...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., directeur de l'agence de Bordeaux de la société Aggreko France a été licencié pour faute lourde le 2 décembre 2000 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Aggreko France à lui payer la somme de 3 329,82 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que le montant mensuel moyen de son salaire était de 4 324,50 euros, sans que ce montant soit contesté par la société Aggreko France ; qu'en ramenant d'office ce montant à la somme de 3 386,27 euros, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et, partant, l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, sauf dispositions contraires, la rémunération du salarié servant de base au calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement est la rémunération brute ; qu'aux termes de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, qui ne déroge pas à l'article L. 122-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement devait se calculer sur la base de la moyenne mensuelle rémunération brute du salarié dont ce dernier avait bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans l'établissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu la somme de 3 386,27 euros comme base de calcul de l'indemnité de licenciement, et non celle de 4 324,50 euros avancée par le salarié, sans préciser si cette somme correspondait à une rémunération brute ou nette ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 du code du travail et 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie par l'employeur d'une contestation portant sur le droit du salarié à une indemnité de licenciement, la cour d'appel qui s'est bornée à faire application des dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, relatives à cette indemnité, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était nécessairement dans le débat ; que, d'autre part, l'arrêt ayant confirmé le jugement en ce qui condamnait l'employeur à verser au salarié, à titre d'indemnité de licenciement, une somme de 3 329,82 euros, il ne résulte ni du dossier ni de l'arrêt que le salarié avait critiqué cette disposition du jugement en ce qu'il ne précisait pas si cette somme avait été calculée par référence à un salaire brut ;

D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article L. 122-14-4, devenu l'article L.1235-11 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt qui retient que le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à 3 386,27 euros, confirme le jugement en ce qu'il condamne l'employeur à lui verser la somme de 18 837,96 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise occupant habituellement dix salariés ou plus et s'il pouvait en conséquence prétendre à une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a alloué les sommes de 1 076,46 et 107,64 euros au titre du salaire et des congés payés durant la mise à pied sans répondre aux écritures qui faisaient valoir qu'il avait été retenu à ce titre des sommes supérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident :

Vu l'article L. 122-8, devenu l'article L.1234-5 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence l'arrêt énonce que le salarié a été relevé de cette clause le 18 février 2004, date à laquelle il se trouvait encore dans la période de préavis et qu'ainsi il n'a eu à subir aucune conséquence à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été licencié le 2 décembre 2003 et que la clause de non-concurrence, devenue applicable à cette date, avait été suspendue par le juge des référés le 18 février 2004, ce dont il résulte que l'employeur était tenu à la contrepartie pécuniaire entre ces deux dates, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamné la société Aggreko France à payer à M. X... les sommes de 18 837,96 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 1 076,46 et 107,64 euros au titre du salaire et des congés payés durant la mise à pied et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 5 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Aggreko France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40596
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-40596


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40596
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