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24/09/2008 | FRANCE | N°07-19710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-19710


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 16 mai 1995 a prononcé le divorce des époux de X...-Y..., qui s'étaient mariés le 15 mai 1982 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. de X... a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son épouse pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier

2006, pourvoi n° 02-19. 558) a jugé que l'absorption du prix de vente de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement du 16 mai 1995 a prononcé le divorce des époux de X...-Y..., qui s'étaient mariés le 15 mai 1982 sous le régime de la séparation de biens ; qu'au cours des opérations de liquidation du régime matrimonial, M. de X... a réclamé le remboursement des sommes qu'il avait versées à son épouse pour le financement de la construction d'une maison sur un terrain appartenant personnellement à cette dernière ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 janvier 2006, pourvoi n° 02-19. 558) a jugé que l'absorption du prix de vente de la maison, vendue le 11 juin 2003, par les soldes des crédits ayant servi à en financer la construction, privait M. de X... de toute indemnité au titre du profit subsistant ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, ci après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1543 du code civil, ensemble les articles 1479, 1469, alinéa 3, et 1147 du même code ;

Attendu que lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; qu'en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite ;

Attendu que pour débouter M. de X... de sa demande, l'arrêt retient que la participation de celui-ci au financement de la construction de Mme Y... s'établit à la somme de 1 154 775 francs, que l'immeuble a été vendu 600 000 francs et que le produit de cette vente a été totalement absorbé par le remboursement des emprunts en sorte que le profit subsistant est nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de profit subsistant au jour de l'aliénation, M. de X... avait droit au paiement de sa créance au montant nominal de la dépense faite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. de X... de ses demandes au titre des apports et remboursements d'emprunts relatifs à l'immeuble de Pont-Croix, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19710
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Créance d'un époux contre l'autre - Evaluation - Modalités - Profit subsistant - Défaut - Portée

Lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l'autre, qui l'a aliéné avant la liquidation, sa créance ne peut être moindre que le profit subsistant au jour de l'aliénation ; en l'absence de profit subsistant, la créance est égale au montant nominal de la dépense faite


Références :

articles 1147, 1469, alinéa 3, 1479 et 1543 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-19710, Bull. civ. 2008, I, n° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, n° 213

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Gorce
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.19710
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