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24/09/2008 | FRANCE | N°07-18752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-18752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas du pouvoir du juge de la relever ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts X... tendant à l'ouverture de

s opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y..., veuve X..., l'a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 125 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que l'irrecevabilité des demandes formées pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, il n'est pas du pouvoir du juge de la relever ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée par les consorts X... tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y..., veuve X..., l'arrêt retient qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, elle constitue une prétention nouvelle distincte de la contestation faisant l'objet de la demande originaire et ne s'opposant pas directement à celle-ci, et qu'en ce qui concerne " la survenance d'un fait " visée à ce même article et concernant l'évolution du litige, il convient de respecter, pour en connaître, le double degré de juridiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Z..., qui demandait l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y..., veuve X..., n'avait pas soulevé la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par les consorts X... tendant à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Albertine Y..., veuve X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-18752
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-18752


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18752
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