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24/09/2008 | FRANCE | N°07-16977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-16977


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 475 du code civil ;

Attendu que selon ce texte toute action du mineur contre le tuteur se prescrit par cinq ans à compter de la majorité; que toutefois en cas de dissimulation frauduleuse des biens du mineur, le délai pour agir ne peut courir qu'à compter de la découverte de la fraude par ce dernier ;

Attendu que Mme Hizia X..., née le 16 janvier 1973 a été victime d'un accident de la circulation lorsqu'elle avait 7 ans ; que le responsable a v

ersé à son père en 1983, en sa qualité d'administrateur légal, une somme de 227 0...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 475 du code civil ;

Attendu que selon ce texte toute action du mineur contre le tuteur se prescrit par cinq ans à compter de la majorité; que toutefois en cas de dissimulation frauduleuse des biens du mineur, le délai pour agir ne peut courir qu'à compter de la découverte de la fraude par ce dernier ;

Attendu que Mme Hizia X..., née le 16 janvier 1973 a été victime d'un accident de la circulation lorsqu'elle avait 7 ans ; que le responsable a versé à son père en 1983, en sa qualité d'administrateur légal, une somme de 227 000 francs ; qu'en 1987, le juge des tutelles a autorisé ce dernier à retirer 217 000 francs afin de rembourser l'emprunt effectué pour acheter une maison au nom de la mineure en Algérie ; que le 24 juin 2002, Mme X... a assigné son père et l'épouse de celui-ci ainsi que l'agent judiciaire du Trésor en remboursement de la somme de 33 081 euros ;

Attendu que pour dire l'action prescrite dès lors que Mme X..., devenue majeure le 16 janvier 1991, aurait dû agir avant le 16 janvier 1996, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve que son père aurait créé et entretenu une situation frauduleuse l'empêchant d'avoir connaissance de l‘indemnisation dont elle avait bénéficié au motif que son ignorance est due au fait qu'elle a quitté le domicile familial à sa majorité et que son père lui a donné l'information dès qu'elle l'a demandée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait été informée de son indemnisation qu'en 2001, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X... et à l'agent judiciaire du Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16977
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-16977


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16977
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