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24/09/2008 | FRANCE | N°07-16595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-16595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté, au sens de ce texte ;

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 12 mars 1998 sur une assignation délivrée le 14 février 1997 ;

Attendu qu'après avoir retenu que la perception par Mme Y... des lo

yers, au titre de la location d'un immeuble dépendant de la communauté, dénommé " ... ", du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que les fruits et revenus d'un bien dépendant de l'indivision post-communautaire, perçus par un époux après la dissolution de la communauté, ne constituent pas des effets de la communauté, au sens de ce texte ;

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 12 mars 1998 sur une assignation délivrée le 14 février 1997 ;

Attendu qu'après avoir retenu que la perception par Mme Y... des loyers, au titre de la location d'un immeuble dépendant de la communauté, dénommé " ... ", du 1er novembre 2000 jusqu'au 15 mai 2005 caractérisait un recel de communauté, l'arrêt décide que la somme de 14 124, 40 reviendra en totalité à M. Z... et que Mme Y..., coupable de recel de communauté de ce chef, n'y aura aucune part ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les loyers de l'immeuble indivis avaient été perçus après la dissolution de la communauté, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 14 124, 40 euros résultant des loyers perçus par Mme Y... sur l'appartement ... reviendra en totalité à M. X... et que Mme Y..., coupable de recel de communauté de ce chef, n'y aura aucune part l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. Eric X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16595
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-16595


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16595
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