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24/09/2008 | FRANCE | N°07-16533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2008, 07-16533


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Hyères, 19 janvier 2007), que la résidence ... est composée de cent cinquante logements en copropriété répartis en plusieurs bâtiments ainsi que d'emplacements de parking, en indivision entre les copropriétaires, l'ensemble étant régi par un règlement de copropriété ; que Mme X..., copropriétaire, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un montant d'arriérés de charges, correspondant à sa quote-part da

ns la taxe d'habitation sur les emplacements de parking ;

Sur le moyen uniqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Hyères, 19 janvier 2007), que la résidence ... est composée de cent cinquante logements en copropriété répartis en plusieurs bâtiments ainsi que d'emplacements de parking, en indivision entre les copropriétaires, l'ensemble étant régi par un règlement de copropriété ; que Mme X..., copropriétaire, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d'un montant d'arriérés de charges, correspondant à sa quote-part dans la taxe d'habitation sur les emplacements de parking ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande, le jugement retient que l'indivision constituée par les soixante-sept parkings ne saurait être confondue avec le syndicat des copropriétaires, que le règlement de copropriété n'est opposable au copropriétaire que par l'effet de la loi du 10 juillet 1965, que l'indivision est régie par les articles 815 et suivants du code civil et qu'il n'est pas fourni aux débats d'acte conclu en application de l'article 1873-1 du code civil, que même si le syndic peut se prévaloir d'un mandat tacite de l'ensemble des coïndivisaires pour gérer l'indivision, il ne peut d'autorité en fixer les règles de gestion et notamment pas agir au nom du syndicat pour demander paiement de sommes éventuellement dues à l'indivision ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui invoquait, d'une part, les dispositions du règlement de copropriété aux termes desquelles les garages sont loués par le syndic de la copropriété, le montant des loyers encaissés vient en déduction des charges de la copropriété de chacun des copropriétaires en proportion de ses droits indivis dans les parkings, les revenus sont versés par le syndic dans la comptabilité du groupe d'habitations au crédit desdits copropriétaires en proportion de leur droit indivis sur les parkings, d'autre part, la résolution de l'assemblée générale du 22 décembre 2000 qui avait confirmé le maintien du système de paiement par le syndicat de la taxe d'habitation due sur les parkings, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 janvier 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Hyères ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Toulon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16533
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Hyères, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-16533


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16533
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