LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ci-après annexé :
Attendu que par jugement du 27 juin 2006, le juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme X..., née en 1929, avec désignation de M. Y... comme curateur ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 5 avril 2007), de confirmer la mesure et la nomination du curateur ;
Attendu que le jugement relève d'abord que, selon l'expert, Mme X... était atteinte de déficiences amnésiques dues à son âge et à un début d'altération de ses facultés mentales et ensuite, qu'elle a déclaré au juge ignorer la valeur de ses biens et le montant de ses revenus et s'en remettre à une personne de son entourage ; qu'appréciant souverainement ces éléments, le tribunal a estimé que Mme X... avait besoin d'être assistée pour tous les actes de la vie civile et qu'il était bon qu'un tiers, extérieur à son entourage soit nommé curateur ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.