La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°07-15484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-15484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 février 2006) de fixer la contribution de M. Y..., père de ses deux enfants mineurs à la somme de 37,50 euros par mois et par enfant ;

Attendu qu' après avoir analysé les ressources des parents, apprécié la situation respective des parties, et précisé l'âge des enfants, la cour d'appel, a souverainement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et l'édu

cation des enfants et légalement justifié sa décision au regard de l'article 371-2 du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 16 février 2006) de fixer la contribution de M. Y..., père de ses deux enfants mineurs à la somme de 37,50 euros par mois et par enfant ;

Attendu qu' après avoir analysé les ressources des parents, apprécié la situation respective des parties, et précisé l'âge des enfants, la cour d'appel, a souverainement fixé le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et légalement justifié sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15484
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-15484


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award