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24/09/2008 | FRANCE | N°07-15134

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2008, 07-15134


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Germaine Z... est décédée le 3 février 1990 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Roger X..., à qui elle avait fait donation de l'usufruit de l'ensemble des biens composant sa succession, et leurs quatre enfants, Jean-Louis, Bernadette, Francis et Dominique et en l'état d'un testament léguant à ce dernier la quotité disponible ; que Roger X... est décédé le 27 juin 1998 en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à Mme Bernadette X..., épouse Y... ; r>
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi princi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Germaine Z... est décédée le 3 février 1990 en laissant pour lui succéder son époux commun en biens, Roger X..., à qui elle avait fait donation de l'usufruit de l'ensemble des biens composant sa succession, et leurs quatre enfants, Jean-Louis, Bernadette, Francis et Dominique et en l'état d'un testament léguant à ce dernier la quotité disponible ; que Roger X... est décédé le 27 juin 1998 en l'état d'un testament léguant la quotité disponible à Mme Bernadette X..., épouse Y... ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches, et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-278 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande des consorts X... tendant au rapport à succession de l'avantage consenti par Germaine Z... et Roger X... à Mme Y... au titre de l'occupation gratuite de l'immeuble dit " Z... ", appartenant en propre à Germaine Z..., l'arrêt retient que, par l'effet de l'usufruit de Roger X... sur l'ensemble des biens de son épouse, aucune indemnité n'est due par les indivisaires antérieurement à son décès et que par l'effet combiné des donations consenties respectivement à M. Dominique X... et à Mme Y..., qui les instituent légataires de la quotité disponible, et des attributions préférentielles dont ils bénéficient, ces derniers seront dispensés du paiement de toute indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant gratuitement occupé, du vivant de ses parents, un immeuble appartenant en propre à Germaine Z... dont Roger X... était usufruitier depuis le décès de celle-ci, Mme Y... avait bénéficié d'un avantage indirect qu'elle devait rapporter aux successions de Germaine Z... et de Roger X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche de ce moyen :

Vu les articles 815-9 et 832 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que le jugement qui prononce l'attribution préférentielle ne confère pas à celui qui en bénéficie la propriété des biens qui en sont l'objet et que ce n'est qu'au terme du partage que se produit l'attribution privative de propriété ;

Attendu qu'après avoir constaté que Germaine Z... avait légué la quotité disponible de sa succession à M. Dominique X..., l'arrêt décide que Mme Y... n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation pour l'occupation privative de l'immeuble dit " Z... " depuis le décès de Roger X... pour les motifs sus-énoncés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité était due à l'indivision depuis le décès de Roger X... jusqu'au partage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant au rapport à succession de l'avantage consenti à M. Dominique X... au titre de l'occupation gratuite des parcelles, dites " ...", après avoir constaté que ces parcelles dépendaient de la communauté des époux X..., l'arrêt attaqué retient que, par l'effet de l'usufruit de Roger X... sur l'ensemble des biens de son épouse, aucune indemnité n'est due par les indivisaires antérieurement à son décès, que par l'effet combiné des donations consenties respectivement à M. Dominique X... et à Mme Y..., qui les instituent légataires de la quotité disponible, et des attributions préférentielles dont ils bénéficient, ces derniers seront dispensés du paiement de toute indemnité d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant gratuitement occupé, du vivant de Roger X..., des immeubles dont ce dernier avait l'usufruit, M. Dominique X... avait bénéficié d'un avantage indirect qu'il devait rapporter à la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du même moyen, en ce qu'il vise la demande de rapport à la succession d'une indemnité d'occupation, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme Y... tendant au rapport à succession de l'avantage indirect consenti par Roger X... à M. Dominique X... au titre de l'occupation gratuite des parcelles, dites " marquisa ", et au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'occupation privative de ces parcelles, depuis le décès de Roger X... pour les motifs sus-énoncés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. Dominique X... reconnaissait, en son principe, le bien fondé de la demande présentée par Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour infirmer le jugement ayant décidé que les donations consenties par Roger X... étaient rapportables à sa succession, l'arrêt énonce que les rapports ne sont réclamés par aucune des parties ou qu'ils n'ont pas lieu d'être au vu des pièces produites et des déclarations des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y... demandait le rapport à la succession des donations que Roger X... avait consenties à MM. Jean-Louis, Francis et Dominique X..., la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie et violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que les donations consenties par Roger X... à MM. Jean-Louis, Dominique et Francis X... n'étaient pas rapportables à sa succession pour les motifs sus-énoncés ;

Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux déclarations des parties et au visa des documents de la cause dont elle n'a fait aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts X... tendant au rapport par Mme Y... de l'avantage consenti à Mme Y... constitué par l'occupation gratuite de l'immeuble dit " Z... " du vivant de ses parents et au paiement d'une indemnité d'occupation depuis le décès de Roger X... et la demande de Mme Y... tendant au rapport de l'avantage indirect consenti à M. Dominique X... du vivant de Roger X..., constitué par l'occupation gratuite des parcelles dites " ..." et au paiement d'une indemnité d'occupation, depuis le décès de Roger X... et décidé que les donations consenties par Roger X... à MM. Jean-Louis, Dominique et Francis X... n'étaient pas rapportables, l'arrêt rendu le 28 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15134
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2008, pourvoi n°07-15134


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15134
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