La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2008 | FRANCE | N°07-13852

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-13852


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MRS Maia, entreprise adhérente de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris de 1987 à 2000, a fait assigner cette dernière devant le tribunal d'instance pour obtenir répétition de cotisations qu'elle estimait indûment payées sur les salaires de son activité " marchand de biens " de 1995 à 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi

;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société MRS Maia, entreprise adhérente de la caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris de 1987 à 2000, a fait assigner cette dernière devant le tribunal d'instance pour obtenir répétition de cotisations qu'elle estimait indûment payées sur les salaires de son activité " marchand de biens " de 1995 à 2000 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande tendant à ce que le paiement de la cotisation du deuxième trimestre 2000, d'un montant de 8 800 francs, effectué en janvier 2002, soit effectivement imputé sur la cotisation du deuxième trimestre 2000 et non sur les frais facturés après novembre 2001, l'arrêt retient que l'imputation des versements de la société a été effectuée conformément à l'article 2 du règlement intérieur applicable, conforme lui-même à l'article 1254 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs généraux et sans préciser sur quelles sommes le versement litigieux de janvier 2002 avait été imputé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la caisse peut réclamer à la société les pénalités de retard contestées, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-13852
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-13852


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13852
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award