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24/09/2008 | FRANCE | N°06-89415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 06-89415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Henri X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Simone Y...,
- Y... Simone, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... et Jean-Pierre A... pour complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demand

eurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu que Georges Z... et Jean-Pierre A... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- Henri X..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Simone Y...,
- Y... Simone, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 22 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Georges Z... et Jean-Pierre A... pour complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Attendu que Georges Z... et Jean-Pierre A... ont été, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2005, devenu définitif, déclarés coupables de complicité d'escroquerie au jugement commise lors de la cession d'un actif de la société Le Capricorne, en redressement judiciaire, dont Simone Y... était l'une des gérantes ; que cette dernière, en liquidation judiciaire personnelle, a été déclarée recevable en sa constitution de partie civile, mais qu'il a été sursis à statuer sur ses demandes, l'affaire ayant été renvoyée afin de mettre en cause Maître Henri X..., mandataire à sa liquidation ; que, par l'arrêt attaqué, les juges, saisis des demandes formées, d'une part, par le liquidateur, aux fins d'indemnisation du préjudice subi par Simone Y..., d'autre part, par celle-ci, qui sollicitait la condamnation des prévenus à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles de procédure, ont débouté le premier et déclaré irrecevable la seconde ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a débouté Me X..., ès qualités de liquidateur judiciaire, de ses demandes tendant à la réparation du préjudice subi par Simone Y..., en liquidation judiciaire ;

"aux motifs que « Me X..., ès qualités, demande la condamnation des prévenus à lui verser une indemnité de 1 000 000 euros en réparation du préjudice subi, faisant valoir que l'infraction d'escroquerie au jugement, dont ils se sont rendus complices, a eu pour effet d'empêcher la SARL Le Capricorne de régler son passif dans les meilleures conditions, soit dans le cadre du plan de continuation présenté par l'une des gérantes, soit dans le cadre de la liquidation judiciaire immédiate, qu'il préconisait lui-même, et a conduit les créanciers à rechercher Simone Y... en sa qualité de caution des engagements souscrits par ladite société ; qu'il analyse son préjudice en la perte d'une chance consistant en la possibilité pour Simone Y... de ne pas être recherchée en sa qualité de caution, ou, à tout le moins, d'être remboursée par la société débitrice ; mais que le préjudice invoqué est non seulement éventuel mais indirect, sa cause immédiate résidant dans l'engagement de caution contracté par la co-gérante et non dans les décisions rendues par les juridictions commerciales, consécutives aux infractions reprochées aux prévenus ; qu'il convient de rejeter les prétentions du liquidateur, en l'absence de lien de causalité direct entre les infractions et le préjudice » ;

"1°) alors que les créanciers sont recevables à se constituer partie civile à titre individuel en réparation du préjudice personnel direct, distinct du montant de leur créance ; que Me X..., ès qualités, faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si la cour, au moment où elle a eu à statuer sur le choix à effectuer entre un plan de cession et un plan de redressement avait eu connaissance du fait que Mme B... n'était pas restauratrice et qu'en fait l'opération ne tendait qu'à s'approprier un fonds en vue de sa revente, il n'est pas acquis que celle-ci n'aurait pas accepté le plan de redressement présenté et qu'ainsi Simone Y... pouvait se prévaloir de la perte d'une chance, liée au rejet du plan de redressement qui aurait permis l'apurement du passif dont elle était caution, de ne pas être recherchée en qualité de caution ; qu'en déboutant le liquidateur de ses demandes en réparation au seul motif que le préjudice de Simone Y... trouvait sa cause dans son engagement de caution sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si la mise en oeuvre de cet engagement ne trouvait pas directement sa cause dans les manoeuvres incriminées au titre de l'escroquerie au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de la possibilité d'un événement favorable, cette perte de chance constituant un préjudice particulier dont le créancier est en droit de demander réparation ; que Me X..., ès qualités, faisait valoir dans ses écritures d'appel que Simone Y... pouvait se prévaloir de la perte d'une chance pour elle d'être remboursée par la SARL Le Capricorne des sommes payées en raison des conditions de réalisation des actifs ; qu'en rejetant les prétentions de Me X... au seul motif que le préjudice de Simone Y... trouvait sa cause dans son engagement de caution, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si la cession frauduleuse n'avait pas privé Simone Y... d'une chance d'être remboursée, ne serait-ce que partiellement, des sommes exposées en tant que caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour débouter le mandataire à la liquidation de Simone Y... de sa demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que le préjudice trouve sa source dans le contrat par lequel celle-ci s'était portée caution des dettes de la société Le Capricorne, et non dans la décision de justice obtenue frauduleusement par les prévenus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la partie civile n'a pas subi un préjudice personnel directement causé par l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 622-9 du code de commerce et des articles 2, 3, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a débouté Simone Y... de sa demande au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que « les prévenus soulèvent à juste titre l'absence de qualité de Simone Y..., du fait de son dessaisissement, pour solliciter leur condamnation à lui verser la somme prévue par l'article 475-1 du code de procédure pénale » ;

"alors que la partie civile qui agit à seule fin de corroborer l'action publique est recevable à solliciter le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que Simone Y... faisait valoir, dans ses conclusions du 3 octobre 2006, que son maintien en cause d'appel, en dépit de l'intervention du liquidateur à sa liquidation judiciaire, avait pour objet, conformément à l'article L. 622-9 du code de commerce, de faire prospérer l'action publique et qu'à ce titre elle était recevable à demander l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'en déboutant Simone Y... de sa demande en paiement des frais irrépétibles motif pris de son dessaisissement sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé, si son maintien en cause d'appel, en dépit de l'intervention du liquidateur, n'avait pas eu pour objet de corroborer l'action publique en sorte qu'elle était recevable à solliciter le bénéfice de l'article 475-1 du code de procédure pénale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer Simone Y... irrecevable en sa demande, l'arrêt retient que, du fait de son dessaisissement, celle-ci n'a pas qualité pour solliciter la condamnation des prévenus à lui verser une somme au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il est victime, l'exercice de ses droits et actions de nature patrimoniale relevant du seul liquidateur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut donc être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit conseillers de la chambre, Mmes Slove, Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-89415
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°06-89415


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.89415
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