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24/09/2008 | FRANCE | N°05-45404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 05-45404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rectification d'erreur matérielle
Statuant sur la requête du 15 juillet 2008 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de :
1° / Mme Monique X..., domiciliée...,
2° / Mme Nathalie Y..., domiciliée...,
3° / Mme Sophie Z..., domiciliée...

tendant à la rectification de l'arrêt n° 866 F-D rendu par la chambre sociale le 25 avril 2007, sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) dans le litige les opposant ain

si que quarante-quatre autres salariés :
1° / à Mme Catherine A..., domiciliée..., pris...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Rectification d'erreur matérielle
Statuant sur la requête du 15 juillet 2008 présentée par la SCP Didier et Pinet, avocat de :
1° / Mme Monique X..., domiciliée...,
2° / Mme Nathalie Y..., domiciliée...,
3° / Mme Sophie Z..., domiciliée...

tendant à la rectification de l'arrêt n° 866 F-D rendu par la chambre sociale le 25 avril 2007, sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale) dans le litige les opposant ainsi que quarante-quatre autres salariés :
1° / à Mme Catherine A..., domiciliée..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Trouvay et Cauvin,
2° / à l'AGS-CGEA, dont le siège est 98 avenue de Bretagne, 76108 Rouen cedex 1,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Linden, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle, les noms de Mmes X..., Y... et Z... ont été omis dans le dispositif de l'arrêt rendu le 25 avril 2007 ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° 866 du 25 avril 2007 ainsi qu'il suit :
- page 3, ligne 19, lire :
" CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. B..., Mmes C..., D..., E..., M. F..., Mmes de G..., DD..., EE..., FF..., GG..., HH..., M. H..., Mmes I..., J..., K..., L..., M. M..., Mmes N..., X..., Mmes Catherine P..., Y..., II..., Mme Virginie Q..., épouse P..., M. R..., Mmes S..., JJ..., MM. T..., U..., V..., W..., Z..., Mmes Z..., XX..., YY..., ZZ..., KK..., M. AA..., Mmes BB... et CC... de leur demande en dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 27 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; "
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille huit ;
Où étaient présents : M. Chauviré, président, M. Linden, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller, Mme Manes, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-45404
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 septembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2008, pourvoi n°05-45404


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.45404
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