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23/09/2008 | FRANCE | N°08-85369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-85369


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 juillet 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le mo

yen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 315-1, D. 315-2, D. 315-3 du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yves,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 juin 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 31 juillet 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles D. 315-1, D. 315-2, D. 315-3 du code de la sécurité sociale, 2, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes ou de pièces de la procédure ;

"aux motifs qu'au soutien de la demande d'annulation, il est soutenu que la procédure d'analyse de l'activité d'Yves X... faite par la CPAM du Var serait entachée d'une irrégularité qui affecterait l'ensemble de la procédure ; que, particulièrement, l'article D 315-3 précise qu'à l'issue de l'entretien contradictoire entre le médecin contrôlé et le médecin conseil de la sécurité sociale au cours duquel sont débattus les griefs, «la caisse informe dans le délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé» ; que ces dispositions, strictement procédurales, sont d'application immédiate pour les procédures en cours ; qu'il est indiqué qu'en l'espèce l'entretien contradictoire entre le docteur X... et le médecin conseil de la caisse a eu lieu le 23 octobre 2006 et que la caisse n'a saisi le conseil régional de l'ordre des médecins que le 27 juillet 2007 et n'en a informé le docteur X... que le 19 septembre 2007 ; qu'il est estimé que, faute pour la CPAM du Var, dans un délai de trois mois à compter du 4 février 2007, date de publication du décret n° 2007-146 du 1er février 2007, d'avoir informé le docteur X... des suites qu'elle entendait donner à sa procédure, elle est réputée avoir renoncé à la poursuivre et qu'en conséquence toute la procédure en découlant doit être annulée ; que les dispositions du décret n° 2007-146 du 1er février 2007, publiées le 4 février 2007, codifiées sous les articles D. 315-1 à D. 315-3 du code de la sécurité sociale, fixent à compter de sa publication les règles de procédure en matière de contrôle médical ; qu'elles sont, en effet, immédiatement applicables aux procédures de contrôle médical en cours ; que, en toute logique, ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu'autant que l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2 du code de la sécurité sociale n'a pas encore eu lieu à la date de leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, il est précisé par le requérant lui-même que l'entretien entre le médecin contrôlé et le médecin conseil de la CPAM a eu lieu le 23 octobre 2006, le rapport de contrôle ayant été établi au 22 septembre 2006 (D5) ; qu'en l'état des règles applicables en 2006, la procédure spécifique connaissait alors son terme, le dépôt de plainte postérieur relevant d'une autre phase et d'une approche purement pénale ; qu'en conséquence, elle ne pouvait être soumise quant à ses effets procéduraux aux règles issues du décret du 1er février 2007 qui a, au demeurant, contribué à inclure dans la procédure le respect du délai de trois mois comme condition de régularité de la procédure pénale ; qu'admettre l'inverse conduirait à reconnaître aux nouvelles dispositions un caractère rétroactif ; que dans ces conditions le moyen de nullité invoqué ne peut être retenu ; qu'en conséquence la requête doit être rejetée ;

"alors que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la règle nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi ancienne ; que l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale a institué, à compter de l'entretien contradictoire prévu en matière de contrôle médical, un délai ne pouvant excéder quatre mois, dans lequel la CPAM informe le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés ; que le même texte dispose qu'à défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre ledit professionnel de santé ; que, par ailleurs, le respect de ce délai est une condition de la régularité de la procédure pénale subséquente ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que l'entretien contradictoire avait eu lieu le 23 octobre 2006, où il est constant que la règle nouvelle, issue du décret du 1er février 2007, est entrée en vigueur le 4 février 2007, la cour devait en déduire que la prescription réduite de quatre mois qu'elle avait instituée avait commencé à courir le 4 février pour expirer le 4 mai 2007, et que, n'ayant pas respecté ce délai pour l'informer des suites qu'elle envisageait de donner aux griefs initialement notifiés, la caisse était réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé, et qu'ainsi faisait défaut une condition de la régularité de la procédure pénale subséquente, laquelle devait être annulée ; qu'en décidant le contraire, la cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Yves X..., médecin généraliste, mis en examen du chef d'escroqueries, à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, a présenté une requête en annulation des pièces de la procédure en raison de l'inobservation, lors de l'analyse de son activité par le service du contrôle médical, des dispositions des articles D. 315-2 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale issus du décret n° 2007-146 du 1er février 2007 pris pour l'application de l'article L. 315-1 du même code ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté la requête, le moyen est inopérant dès lors que les textes dont l'inobservation est alléguée sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85369
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Sécurité sociale - Action faisant suite au contrôle médical de l'activité d'un professionnel de santé - Dépassement du délai d'information du praticien par la caisse - Effets sur l'action publique - Défaut - Portée

Les dispositions de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la caisse d'assurance maladie doit, à l'expiration du contrôle médical et de la procédure qui le suit, informer dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, sont applicables aux seules procédures disciplinaires qui résultent des articles L. 315-1 et R. 315-1 du code de la sécurité sociale et qui sont régies par les articles L. 145-1 et suivants dudit code


Références :

articles 2 et 173 du code de procédure pénale

articles L. 145-1, L. 315-1, R. 315-1 et D. 315-3 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-85369, Bull. crim. criminel 2008, n° 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Mouton
Rapporteur ?: M. Blondet
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.85369
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