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23/09/2008 | FRANCE | N°08-81994

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-81994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant en maison de retraite et établissement de soins accueillant des personnes âgées, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violati

on des articles 121-3 et 222-13 2° du code pénal, 6 § 1 et 6 § 2 de la Conventio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Stéphane,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2008, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant en maison de retraite et établissement de soins accueillant des personnes âgées, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-13 2° du code pénal, 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'avoir, dans un établissement public départemental hébergeant des personnes dépendantes, commis des violences volontaires sans ITT, sur une personne particulièrement vulnérable, en l'occurrence sur la personne de Renée Y... et a statué sur les actions civile et pénale ;
"aux motifs adoptés que Stéphane X... sollicite sa relaxe au motif qu'il n'aurait pas eu l'intention de commettre des actes de violences ; qu'en l'espèce, il ressort des explications de Marie-Christine Z... que lorsqu'elle est entrée dans la chambre de Rénée Y... elle a vu Stéphane X... tenant d'une main la barrière du lit et appliquant de l'autre main « de bonnes claques » à celle-ci ; qu'elle indique avoir vu deux ou trois claques ; qu'il convient de constater que Renée Y..., âgée de 84 ans, était une personne en fin de vie ; qu'elle pesait 35 kg et ne pouvait pas parler ; que ce geste ne saurait être considéré comme un geste de premier secours effectué suite à une mauvaise déglutition de Renée Y... ; qu'en effet, les gestes de premier secours se caractérisent par le fait d'administrer des claques dans le dos à la personne qui s'étouffe, ou de procéder à une manoeuvre de Heimlich qui n'implique en aucune façon des claques sur la joue ; qu'en outre, Stéphane X... ne conteste pas qu'il avait mis Renée Y... en position couchée et qu'il ne pouvait donc pas procéder à des gestes de premier secours tels que habituellement pratiqués ; qu'il n'a pas non plus prévenu les infirmières présentes à l'établissement pour être assisté face à la difficulté rencontrée pour la première fois par Renée Y... ; que, par ailleurs, Marie-Christine Z... a immédiatement informé les infirmières présentes au sein de l'établissement (Mme A... et Mme B...) qui ont constaté de l'état de choc de celle-ci ; qu'il indique que Marie-Christine Z... aurait profité d'un petit incident pour « le faire plonger » ; qu'il n'est cependant pas en mesure d'expliciter clairement le conflit qui les opposerait ; qu'enfin, Stéphane X... qui travaille depuis 1994 dans des établissements accueillant des personnes âgées et est aide-soignant depuis 1991 ne pouvait ignorer comment se pratiquent les gestes de premier secours, ni les conséquences de claques sur le visage d'une personne âgée ;
"aux motifs propres qu'il n'est pas contesté que Stéphane X... soit un aide soignant expérimenté qui a débuté sa carrière en 1992 ; que la façon de dispenser les soins et l'attitude à adopter pour aider un patient à boire et à déglutir ne peut lui être étrangère, qu'il ressort tant de la documentation versée par le prévenu, que de l'audition de sa collègue Marie-Christine Z..., que du directeur de la structure hospitalière que la position couchée est inappropriée pour faire boire le patient et face une situation de fausse route ou pour l'éviter, l'agent doit donner des claques dans le dos et en aucun cas ne gifle le patient au visage ; que l'application de claques au visage avec violence résulte de :- la position adoptée par le prévenu en appui sur la barre du lit alors qu'il administre les claques ce qui n'a jamais été contesté, - le regard effrayé de la patiente qui ne peut parler et qui se trouve fragilisée et sans défense, - la réaction de Marie-Christine Z..., professionnelle habituée à faire face à des situations critiques et qui est restée « bloquée sans réaction, tremblant énormément » et de son état persistant après la scène et relevé par les infirmières responsables Mme C... et Mme A... précisant que Marie-Christine Z... était très mal tremblotante, qu'elle était blanche et avait du mal à s'exprimer ;
"alors que, d'une part, tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est fondée sur un seul témoignage direct, contesté par le prévenu, non corroboré par des éléments médicaux attestant de l'existence des gifles prétendument assénées sur le visage de la patiente, ni d'un rapport médical établissant le prétendu état de choc de la victime, a statué par voie de simple affirmation et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui n'ont pas relevé d'élément de nature à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à Stéphane X..., ont privé leur décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, des articles 222-13 2° du code pénal, 1382 du code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, retenant sa compétence, a reçu Bernard D..., représentant sa mère, Renée Y..., décédée, et a condamné Stéphane à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la déclaration de culpabilité de Stéphane X... fonde le droit à réparation de la partie civile Bernard D..., justement déclarée recevable par le premier juge ;
"alors que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public, en raison du fait dommageable commis par l'un de leurs agents ; que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable de l'acte délictueux que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en conséquence, pour s'être reconnue compétente pour statuer sur la responsabilité civile de Stéphane X..., à raison des faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions d'aide soignant titulaire dans un établissement public, sans rechercher, comme elle y était tenue même d'office, si la faute imputée à Stéphane X... présentait le caractère d'une faute personnelle détachable de ses fonctions, la cour a violé les textes précités et le principe susvisé" ;
Attendu qu'en déclarant recevable, par les motifs repris au moyen, la constitution de partie civile du fils de la victime décédée, la courd'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si la faute du prévenu était détachable du service public, et qui a souverainement apprécié le montantde la réparation propre à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 132-19 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Stéphane X... coupable de violences volontaires sans ITT sur une personne particulièrement vulnérable et, en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession d'aide soignant en maison de retraite accueillant des personnes âgées pendant une durée de trois ans et a rejeté sa demande de non-inscription de la peine au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
"aux motifs adoptés qu'il ressort de la procédure que Stéphane X... a déjà adopté des comportements inadaptés avec des personnes âgées dont il avait la charge ; qu'il a notamment déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie qu'il a pu lui arriver d'avoir des gestes brusques « sous le coup de l'impulsivité à un moment de fatigue et d'énervement » ; qu'il a indiqué « je pouvais faire preuve de violence par impulsivité dans l'énervement» ; que, cela est corroboré par les auditions effectuées au cours de l'enquête ; que M. E..., directeur adjoint de la maison de retraite, indique qu'il a été rapporté que Stéphane X... était brusque et qu'il n'avait pas la patience nécessaire pour ce métier ; que Mme F..., aide médicopsychologique, indique que Stéphane X... est rustre dans son parler avec les résidents et qu'il lui avait dit ne pas aimer travailler avec les personnes âgées et démentes, qu'il aurait préféré travailler avec les chevaux ; que, Mme G... indique que Stéphane X... est bourru et n'est pas tendre avec les résidents ; que, par ailleurs, il ressort de la procédure que Stéphane X... a fait l'objet au cours de l'année 1996 d'une sanction administrative suite à des violences sur une personne âgée, et que des incidents ont pu avoir lieu au moins avec une autre personne âgée lors d'une douche ; que l'ensemble de ces éléments permet d'attester, en dépit des attestations contraires versées à l'audience et des déclarations de Stéphane X..., qu'il ne peut être admis qu'il poursuive un emploi auprès des personnes âgées et que cet emploi n'est pas adapté à sa personnalité face à un public qui peut être difficile et en perte de repères et d'autonomie ;
"et aux motifs que s'agissant de la peine, les premiers juges prenant en compte, les divers aspects de l'affaire, la personnalité du prévenu, son absence de casier judiciaire et sa situation personnelle ont exactement apprécié la peine qui constitue une juste application de la loi ;
"alors que, si les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie, qui interdisent les rappels d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette sanction doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine appliquée par la nouvelle infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour, par adoption de motifs des premiers juges, a retenu que l'existence d'une sanction disciplinaire en 1996, pour des faits identiques à ceux visés à la prévention, corroborait les témoignages recueillis lors de l'enquête et démontrait l'inaptitude de Stéphane X... à un emploi d'aide soignant auprès des personnes âgées, de sorte qu'il y avait lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis et une peine complémentaire d'interdiction d'exercer sa profession auprès d'établissements accueillants des personnes âgées, pendant trois ans, et de rejeter sa demande de non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'en se déterminant en fonction d'un élément dont elle ne devait pas tenir compte, la cour a violé les textes visées au moyen" ;
Vu les articles 11 et 15 de la loi du 6 août 2002, ensemble 133-9 du code pénal ;
Attendu que, si les dispositions du second de ces textes interdisant le rappel d'une condamnation amnistiée ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation amnistiée a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ;
Attendu que, pour condamner Stéphane X..., déclaré coupable de violences sur personne vulnérable, à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à celle complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'aide-soignant en maison de retraite et établissement de soins accueillant des personnes âgées pendant une durée de trois ans, l'arrêt, adoptant les motifs des premiers juges, retient notamment qu'il ressort de la procédure que le prévenu a fait l'objet, au cours de l'année 1996, d'une sanction administrative suite à des violences sur une personne âgée ;
Mais attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la condamnation ci-dessus rappelée est amnistiée par application de la loi du 6 août 2002 ; qu'en se déterminant en fonction d'un élément dont elle ne devait pas tenir compte, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 à 13 de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, du principe de la séparation des pouvoirs, 222-13, alinéa 1, 2°, du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reçu la constitution de partie civile de l'établissement public départemental hébergeant des personnes âgées dépendantes et a condamné, Stéphane X..., aide soignant, titulaire au sein de cet établissement public à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la déclaration de culpabilité de Stéphane X... fonde le droit à réparation de la partie civile établissement public départemental hébergeant des personnes agées dépendantes ;
"alors que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité civile d'un agent du service public envers son administration à raison du fait dommageable commis par ce dernier dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en conséquence, pour s'être déclarée compétente pour statuer sur la responsabilité civile de Stéphane X... à l'égard de l'établissement public départemental hébergeant des personnes âgées dépendantes, son employeur, à raison des faits commis dans l'exercice de ses fonctions d'aide soignant titulaire, la cour a violé les textes et le principe susvisés ;
"alors que, d'autre part, en application de l'article 2 du code de la procédure pénale, l'action civile devant les juridictions répressives n'est ouverte qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'est indirect le préjudice d'une personne morale de droit public résultant des agissements commis par un de ses fonctionnaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, l'action civile n'est recevable devant les juridictions répressives qu'autant que la partie qui l'exerce a souffert d'un dommage personnel directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour condamner Stéphane X... à verser à l'établissement public départemental hébergeant des personnes agées dépendantes la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la déclaration de culpabilité du prévenu fonde le droit à réparation de cette partie civile ;
Mais attendu qu'en indemnisant ainsi un préjudice indirect, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Et, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 800-1 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Stéphane X... aux dépens de l'action civile ;
"alors que les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police, sont à la charge de l'Etat sans recours envers les condamnés ; qu'en condamnant le prévenu aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 800-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés ;
Attendu que l'arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions, dont celles par lesquelles les dépens de l'action civile ont été mis à la charge du prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle sera limitée, la déclaration de culpabilité n'encourant pas la censure, aux peines prononcées, aux dispositions relatives à l'action civile de I'établissement public départemental hébergeant des personnes agées dépendantes, ainsi qu'à la condamnation aux dépens ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 7 février 2008, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, à l'action civile de l'établissement public départemental hébergeant des personnes agées dépendantes, ainsi qu'à la condamnation aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81994
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-81994


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81994
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