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23/09/2008 | FRANCE | N°08-81333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-81333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Eric Y... et Didier Z... du chef de violences aggravées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 8°, R. 625-2 et 122-7 du code pénal, des articles 3 et 6 de la C

onvention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 388, 470, 512 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Julien, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Eric Y... et Didier Z... du chef de violences aggravées ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12, alinéa 1, 8°, R. 625-2 et 122-7 du code pénal, des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 388, 470, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Eric Y... et Didier Z... du chef de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

"aux motifs propres qu'une empoignade s'est engagée, au cours de laquelle Julien X... aurait reçu des coups ; qu'Eric Y... et Didier Z... ont cherché à maîtriser Julien X... et à récupérer la lettre qu'il tentait à tout prix de faire disparaître ; qu'en dépit du certificat médical produit, il n'est pas démontré qu'il ait été victime de violences volontaires ; qu'il est au contraire établi que les prévenus ont tout fait pour prendre le document qui leur avait été arraché des mains et pour ramener à la raison Julien X... en état de surexcitation, ce que confirme le comportement des prévenus qui ont très vite sollicité l'intervention de la police ; qu'ainsi, faute pour le plaignant d'établir la réalité d'une intention de commettre des violences, l'infraction visée en la citation n'est nullement constituée ;

"et aux motifs adoptés que Julien X... s'est emparé de la lettre d'excuses alors qu'Eric Y... s'apprêtait à en faire une photocopie, et s'est enfui rapidement du bureau ; que l'existence de cette lettre, propriété d'EDF, était menacée, alors qu'elle constituait un document fondamental permettant de mettre en oeuvre une poursuite disciplinaire ou pénale à l'encontre de Julien X..., car elle établissait le vol d'électricité par modification de l'ampérage ; qu'il y avait un danger actuel et imminent que Julien X... détruise cette lettre, en essayant de l'avaler ; que compte tenu de l'état de grande excitation et d'énervement de l'employé, Eric Y... et Didier Z... ont agi pour sauvegarder l'existence de cette lettre en maîtrisant avec force Julien X... ; qu'il n'y a donc pas disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; qu'Eric Y... et Didier Z... ont par conséquent commis les agissements qui leur sont reprochés en état de nécessité ;

"alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé, d'une part, que les prévenus avaient « cherché à maîtriser» Julien X... et, d'autre part, que celui-ci n'établissait pas «la réalité d'une intention de commettre des violences» ; qu'en constatant ainsi à la fois que les prévenus avaient volontairement fait usage de la force pour le maîtriser et que les violences causées n'étaient pas volontaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé sa décision de tout motif ;

"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le juge, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en l'espèce, l'arrêt a écarté la qualification de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, après avoir relevé que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établi ; qu'en prononçant néanmoins la relaxe, sans rechercher si les faits dont elle était saisie ne pouvaient recevoir une autre qualification, notamment celle de violences involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois, la cour d'appel a violé les textes et le principe précités ;

"alors que, enfin, aux termes de l'article 122-7 du code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace » ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont relevé que le comportement de Julien X... avait fait peser un danger actuel ou imminent sur la lettre d'excuses qu'il avait rédigée et qui était devenue la propriété d'EDF, que les violences subies par Julien X... étaient nécessaires à la sauvegarde de ce document fondamental pour la mise en oeuvre d'une poursuite disciplinaire ou pénale et que la force utilisée par les prévenus était proportionnée à la gravité de la menace ; que, cependant, il résulte des propres constatations des juges du fond que cette lettre avait été rédigée en présence de témoins, qui pouvaient aisément en restituer le contenu ; que, dès lors, la perte de cette lettre était insusceptible de causer le moindre dommage à une personne ou un bien, de sorte que la volonté de Julien X... de la soustraire aux prévenus ne pouvait caractériser un danger réel et actuel ou imminent ; qu'il n'était en outre nullement nécessaire de violenter Julien X... pour conjurer un danger qui n'avait aucune réalité ; qu'enfin, le mal causé par l'infraction, à savoir une incapacité totale de travail de dix jours causée à une personne, s'est avéré plus grave que le mal écarté, à savoir la perte d'une lettre d'excuses dont le contenu pouvait être restitué par des témoignages ; qu'en retenant néanmoins l'état de nécessité en l'état de cette disproportion manifeste, la cour d'appel a violé les textes précités et le principe de proportionnalité" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81333
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-81333


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81333
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