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23/09/2008 | FRANCE | N°08-81106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 08-81106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt n° 1395 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le pre

mier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 551 du code...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Georges,

contre l'arrêt n° 1395 de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2007, qui, pour refus de restitution de son permis de conduire invalidé par la perte totale des points, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et à l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 551 du code de procédure pénale et 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-5 du code de la route et 111-5 du code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Georges X... a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel pour avoir, notamment, le 17 février 2006, refusé de se soumettre à l'injonction de restituer son permis de conduire invalidé par la perte totale de ses points ; qu'il a soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de la convocation, faute pour celle-ci de viser la décision ministérielle portant annulation dudit permis de conduire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement qui a déclaré le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces versées à la procédure et soumises à la discussion contradictoire à l'audience que l'autorité administrative a notifié le 20 décembre 2004 à Georges X... la perte de la totalité de ses points et l'invalidation qui en résultait, et que le préfet de la Marne lui a transmis le 3 janvier 2005 une injonction de restituer le permis de conduire invalidé, qui lui a été notifiée le 5 janvier 2005 ; que les juges ajoutent que le prévenu a reconnu avoir reçu notification de l'injonction de restitution et déclaré avoir remis son permis de conduire à un avocat qui s'était engagé à faire des démarches auprès des autorités ; qu'ils en concluent que l'imprécision de la convocation en justice n'a pas eu pour effet de porter atteinte à l'exercice des droits de l'intéressé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, si les dispositions des articles L. 223-3, L. 223-5 et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de point quand il est effectif, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département, en application de l'article L. 223-5 du code de la route ;
D'où il suit que les moyens, le second irrecevable pour partie en ce qu'il s'appuie sur une pièce non soumise aux juges du fond, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81106
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°08-81106


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81106
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