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23/09/2008 | FRANCE | N°07-86861

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 septembre 2008, 07-86861


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sophie épouse Y..., - LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et

en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sophie Y..., pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sophie épouse Y..., - LA SOCIÉTÉ MAAF ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2007, qui, pour homicide et blessures involontaires, a condamné la première à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sophie Y..., pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 224-12, L. 232-2, R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sophie Y... coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois, en répression, l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an et, sur l'action civile, a déclaré Sophie Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
"aux motifs que, pour entrer en voie de relaxe, les premiers juges ont retenu qu'il existait un doute au motif qu'à l'examen du plan de situation, le point de choc entre les deux véhicules a eu lieu sur la partie gauche de la chaussée, ce qui laisse supposer que Laure Z... avait amorcé sa manoeuvre pour rejoindre le côté de la route opposé à son sens de circulation quand Sophie Y... est venue la percuter ; que la manoeuvre a dû être assez soudaine pour que le véhicule déséquilibré latéralement ait pu être renversé par l'effet du choc causé par la moto ; que s'il est acquis que le clignotant de la Ford ait été actionné, il ne résulte d'aucun autre témoignage que celui de Jérôme A... qu'il l'ait été pendant un temps suffisamment long pour être aperçu par Sophie Y... ; qu'il est constant que le point de choc a eu lieu sur le côté gauche de la route puisqu'il est non moins constant que la moto effectuait une manoeuvre de dépassement nécessairement sur la gauche et que le véhicule avait entrepris sa manoeuvre pour tourner ; que le tribunal en déduit que la manoeuvre de Laure Z... a été assez soudaine et son clignotant activé tardivement sans toutefois déterminer pour quel motif il existe un doute sur la faute qu'aurait pu commettre la pilote de la moto ; qu'il résulte au contraire des témoignages de deux automobilistes et de la passagère de l'un d'eux que la moto a entrepris de dépasser non un véhicule mais une file de véhicule ; que même s'il ne lui est pas reproché d'avoir roulé à une vitesse excessive, il n'en demeure pas moins que ce dépassement a été effectué à vive allure, Aurélie B... ayant déclaré qu'elle-même circulait à 90 km/h lorsqu'elle a été dépassée ; qu'il est également établi par l'étude de l'institut de recherches criminelles de la gendarmerie que le clignotant arrière gauche de la Ford était actionné au contraire du clignotant avant gauche de la moto qui ne fonctionnait vraisemblablement pas ; que rien ne permet de mettre en doute le témoignage de Jérôme A... lequel déclare que Laure Z... a laissé passer un véhicule venant en sens inverse avant d'entreprendre sa manoeuvre et en tout état de cause pas les arguments allégués par la prévenue en ce qui concerne l'éventuel passé judiciaire de celui-ci ; qu'aucun des témoins entendus n'a certifié que le clignotant de la Ford n'était pas actionné ou ait pu l'être au dernier moment ; qu'ils ont seulement déclaré ne pas y avoir prêté attention tout comme au fonctionnement des clignotants de la moto ; que le fait pour la Ford d'être déséquilibrée sous l'effet du choc ne saurait en rien confirmer la thèse d'une manoeuvre trop rapide alors que le simple fait d'être en position de tourner était suffisante à provoquer cette instabilité ; qu'il est reproché à la prévenue d'avoir effectué un dépassement sur la gauche d'un véhicule dont la conductrice avait signalé qu'elle se disposait à changer de direction ; qu'il est parfaitement établi que Sophie Y... s'est engagée dans le dépassement d'une file de véhicules dans lequel se trouvait celui conduit par Laure Z..., laquelle avait signalé son intention de changer de direction et qu'ainsi elle n'a pas pris les précautions d'usage pour s'assurer qu'elle pouvait poursuivre sa trajectoire sur la partie gauche de la route ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a pu estimer que les faits n'étaient pas suffisamment établis pour entrer en voie de condamnation ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de déclarer Sophie Y... coupable des faits tels que visés à la prévention (arrêt p. 6 et 7) ;
"alors qu'en l'espèce, la déclaration de culpabilité supposait d'établir positivement que la prévenue avait commis une imprudence en continuant à effectuer son dépassement par la gauche du véhicule conduit par Laure Z..., quand cette dernière avait pourtant signalé, au moyen de son clignotant actionné suffisamment longtemps à l'avance, qu'elle opérait un changement de direction vers la gauche ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, retenir la prévenue dans les liens de la prévention sans jamais constater que Laure Z... avait effectivement actionné son clignotant suffisamment longtemps à l'avance pour être aperçu par Sophie Y..., circonstance pourtant nécessaire pour entrer en voie de condamnation" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la motocyclette pilotée par Sophie Y..., qui doublait une file de voitures, est entrée en collision sur la voie de gauche avec l'un des véhicules la précédant, une Ford Fiesta, qui bifurquait vers la gauche ; que la conductrice de cette automobile, Laure Z..., a été mortellement blessée et que le passager avant-droit, Jérôme A..., l'a été légèrement ; que Sophie Y... a été poursuivie des chefs d'homicide et blessures involontaires devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement déféré et déclarer Sophie Y... coupable des infractions visées à la prévention, l'arrêt retient qu'elle a entrepris, à vive allure, le dépassement d'une file de véhicules où se trouvait celui conduit par Laure Z..., laquelle avait signalé son intention de changer de direction ; que les juges ajoutent que la prévenue n'a pas pris les précautions d'usage pour s'assurer qu'elle pouvait poursuivre sa trajectoire sur la partie gauche de la chaussée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que la prévenue a commis une faute à l'origine directe des dommages subis par les victimes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société MAAF assurances, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sophie Y..., en présence de son assureur la MAAF, entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 27 juillet 2004 ;
"aux motifs qu'au vu des circonstances de l'accident survenu du fait du dépassement effectué par Sophie Y... sans s'assurer qu'elle pouvait y procéder sans obstacle et à défaut que puisse être établi une faute imputable à Laure Z... qui avait signalé son changement de direction, Sophie Y... doit être déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 27 juillet 2004 dans lequel Laure Z... a trouvé la mort et Jérôme A... a été blessé ;
"alors que, d'une part, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 à l'exclusion de celles des articles 1382 et suivants du code civil ; qu'en jugeant que les ayants droit de Laure Z... avaient droit à l'indemnisation intégrale de leurs préjudices en prenant en considération la faute de Sophie Y... et l'absence de faute de la victime, la cour d'appel s'est fondée sur les dispositions des articles 1382 et suivants du code civil et qu'elle a, ainsi, violé, par refus d'application, loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que, d'autre part, tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu'il va se porter à gauche, traverser la chaussée et s'assurer qu'il peut le faire sans danger ; que la MAAF, dans ses conclusions d'appel, a fait valoir que Laure Z... avait effectué sa manoeuvre de virage à gauche soudainement et qu'il n'est pas établi que le clignotant ait été actionné pendant un laps de temps suffisamment long pour être aperçu par Sophie Y... ; que, dès lors, en jugeant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à Laure Z..., en se bornant à constater que celle ci avait signalé son changement de direction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du code civil ;
"alors que, enfin, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'ils a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et il appartient, alors, aux juges du fond d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en retenant, pour décider que Laure Z... avait droit à l'indemnisation intégrale du dommage qu'elle a subi, qu'aucune faute ne pouvait être lui être imputée et que l' accident est survenu du fait du dépassement effectué par Sophie Y... sans s'assurer qu'elle pouvait y procéder sans danger bien que la faute de la victime ayant contribuée à la réalisation de son propre préjudice doive être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de le loi du 5 juillet 1985" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Sophie Y..., pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du code civil, R. 412-10 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Sophie Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
"aux motifs qu'au vu des circonstances de l'accident survenu du fait du dépassement effectué par Sophie Y... sans s'assurer qu 'elle pouvait y procéder sans obstacle et à défaut que puisse être établie une faute imputable à Laure Z... qui avait signalé son changement de direction, Sophie Y... doit être déclarée entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 27 juillet 2004 dans lequel Laure Z... a trouvé la mort et Jérôme A... a été blessé (arrêt p. 7) ;
"1/ alors que, d'une part, l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est nécessairement fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, à l'exclusion de celles de l'article 1382 du code civil au regard desquelles la cour d'appel s'est pourtant prononcée pour retenir l'absence de faute de la partie civile ;
"2/ alors que, d'autre part, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, à condition qu'il n'ait pas commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que la cour d'appel ne pouvait retenir, pour juger que Laure Z... avait droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice, qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée et que l'accident était survenu du fait du dépassement effectué par Sophie Y..., quand la faute de la victime, dont elle n'a pas constaté que la manoeuvre pouvait être réalisée sans danger, devait être appréciée abstraction faite du comportement de l'autre conducteur" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire la prévenue entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Laure Z... a été victime, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, d'où il résulte que la conductrice victime n'a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, et abstraction faite du motif surabondant relatif au comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Sophie Y... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à James C..., en qualité de représentant légal de Leslie Z..., à l'AAEM, en sa qualité de représentant légal de Maximilien D..., à Roseline E... ainsi qu'aux consorts Z..., parties civiles ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86861
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-86861


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Spinosi, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86861
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