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23/09/2008 | FRANCE | N°07-44058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44058


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 février 2006, pourvoi n° 04-40.303), que M. X... a été engagé en 1963 par la société Coteba où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint ; que lui ont été notifiés, le 31 octobre 2000, sa mise à la retraite au 30 avril 2001, puis, le 17 avril 2001, le report de sa mise à la retraite au 30 avril 2002 avec dispense d'exécuter son préavis commençant le 1er mai 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coteba fait grief à l'arrêt de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 2007), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 28 février 2006, pourvoi n° 04-40.303), que M. X... a été engagé en 1963 par la société Coteba où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint ; que lui ont été notifiés, le 31 octobre 2000, sa mise à la retraite au 30 avril 2001, puis, le 17 avril 2001, le report de sa mise à la retraite au 30 avril 2002 avec dispense d'exécuter son préavis commençant le 1er mai 2001 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Coteba fait grief à l'arrêt de requalifier la mise à la retraite de M. X... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si une mise à la retraite notifiée par l'employeur à son salarié ne peut être rétractée qu'avec l'accord de ce dernier, l'acceptation du salarié pour que soit privée d'effet sa mise à la retraite résulte de la poursuite des relations contractuelles jusqu'au nouveau terme fixé par l'employeur pour qu'il bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... n'avait pas accepté la rétractation de sa mise à la retraite, fixée d'abord au 1er mai 2001 puis au 30 avril 2002, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acceptation de ce report destiné à permettre au salarié de bénéficier d'une retraite à taux plein, ne résultait pas de ce qu'il avait, après avoir exigé le 13 avril 2001 la délivrance de son solde de tout compte, de son certificat de travail et de son attestation ASSEDIC pour le 1er mai 2001 et indiqué le 26 avril 2001 qu'il refuserait toute rétractation de sa mise à la retraite et tout paiement de ses salaires au-delà du 30 octobre 2001, finalement accepté 1°) de percevoir ses salaires chaque mois, de mai 2001 à avril 2002, 2°) d'encaisser seulement en avril 2002 ses indemnités de départ à la retraite, 3°) de ne recevoir qu'en avril 2002 les documents de rupture du contrat de travail (conclusions d'appel de la société Coteba p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que le salarié n'avait pas accepté de manière claire et non équivoque la rétractation par l'employeur de la mise à la retraite notifiée le 31 octobre 2000, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à une certaine somme au titre des congés-payés afférents à des primes, alors, selon le moyen, que l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné la société Coteba à payer à M. X... les sommes de 15 752,37 euros au titre du solde de la prime de janvier 2002 et de 10 671,43 euros au titre des primes de 2001, soit un total de 26 423,80 euros, l'a condamnée à lui payer, au titre des congés payés y afférents, non pas 10 % de cette somme mais celle de 9 451,83 euros, a violé l'article L. 223-11 du code du travail ;

Mais attendu que la société Coteba fait état d'une simple erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée ; qu'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Coteba fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de restitution du trop-perçu par le salarié, alors, selon le moyen, qu'après avoir, en premier lieu, constaté que la mise à la retraite de M. X... notifiée par lettre du 31 octobre 2000, à effet du 30 avril 2001, avait été ultérieurement fixée au 30 avril 2002, ce dont il résultait que le salarié avait bénéficié d'un préavis total de dix-huit mois, et en second lieu, requalifié la mise à la retraite en un licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, à quel préavis les deux qualifications respectives de mise à la retraite et de licenciement ouvraient droit, ni vérifié si le préavis, en cas de licenciement, n'était pas inférieur à celui dont le salarié avait bénéficié, ainsi privé décision de base légale au regard des articles 1134, 1289, 1290 du code civil et L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la requalification de la mise à la retraite en un licenciement étant sans incidence sur le droit à indemnité de préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coteba aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44058
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-44058


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.44058
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