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23/09/2008 | FRANCE | N°07-42920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que Mme X..., engagée le 1er juin 1997 par la société Le Jardin d'acclimatation, a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2003 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal en contestant ce licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que Mme X..., engagée le 1er juin 1997 par la société Le Jardin d'acclimatation, a été licenciée pour inaptitude le 2 mai 2003 ; qu'elle a saisi le juge prud'homal en contestant ce licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement moral suppose des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et que le harcèlement sexuel suppose des agissements dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ; qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par la salariée, laquelle faisait état d'"avances sexuelles", de "brimades", d'"hostilités", de propos et gestes déplacés" et de "petits mots" de la part de M. Y..., relataient clairement "des faits précis", témoignaient de la "réputation d'homme à femmes" de M. Y... et de son "comportement hostile et harceleur" envers Mme X..., sans énoncer, de manière concrète et précise, les faits qu'elle a considérés comme répondant à la définition juridique du harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se contentant de retenir que le comportement de M. Y... était "incontestablement fautif" sans procéder à la constatation que cette faute résultait de la conjonction et de la répétition des faits reprochés à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;

3°/ qu'il incombe au juge de se prononcer sur les attestations régulièrement versées aux débats et soumises à son examen ; que si Mme Z... prétendait que M. Y... avait fait circuler une lettre-type afin que ses collègues puissent s'en inspirer pour apporter leur témoignage contre Mme X..., l'employeur contestait formellement cette allégation en soulignant qu'il s'agissait de l'unique attestation en ce sens et en ajoutant que sa crédibilité était d'autant plus faible que Mme Z... avait, elle-même, été licenciée ; qu'en déduisant de cette seule attestation qu'il convenait d'écarter d'emblée des débats toutes celles produites par la société Le Jardin d'acclimatation, sans même avoir vérifié si leur teneur corroborait l'accusation portée par cet unique témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, à la charge du chef d'entreprise, des agissements répétés de nature à caractériser un harcèlement moral et sexuel ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité du licenciement, ordonné la réintégration et condamné l'employeur à payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que n'est pas nul, pourvu que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement du salarié que le médecin du travail a, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie, déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ; qu'il en est ainsi quelle que soit l'origine de l'inaptitude médicalement constatée et même s'il est avéré que l'état de santé du salarié est la conséquence d'un harcèlement sexuel ou moral exercé à son encontre par un supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le motif du licenciement était la déclaration d'inaptitude définitive de Mme X... à son poste au Jardin d'acclimatation et l'impossibilité de la reclasser dans un emploi équivalent au sein du groupe, la cour d'appel, qui n'a pas remis en cause l'impossibilité de reclassement invoquée par l'employeur, ne pouvait déduire la nullité du licenciement du seul du lien de causalité entre le harcèlement subi par Mme X... et son inaptitude médicalement constatée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-24-4, L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 122-49 du code du travail frappant de nullité une rupture qui résulterait d'agissements de harcèlement moral ne s'appliquent pas à des faits antérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ayant institué ce texte ; que dès lors, en affirmant, pour prononcer la nullité du licenciement de Mme X..., que le comportement fautif de M. Y... a eu un effet direct sur la dégradation de son état de santé sans préciser la date à laquelle les agissements de harcèlement moral imputés à M. Y... seraient survenus et sans distinguer l'effet causal produit sur l'état de la salariée par les faits de harcèlement sexuel, qu'elle n'a pas davantage situés dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-46 et L. 122-49 du code du travail ;

Mais attendu que, recherchant à la demande de la salariée la véritable cause du licenciement, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, a constaté que l'inaptitude médicalement constatée le 16 janvier 2003 et faisant suite à des arrêts de travail pour maladie à compter de juillet 2002, était la conséquence d'actes de harcèlement, pour une part postérieurs à la loi du 17 janvier 2002 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Jardin d'acclimatation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42920
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-42920


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.42920
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