LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 77 et 95 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., qui avait de 1999 à 2001 loué des taxis à diverses sociétés, a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente pour connaître d'une demande de requalification des contrats qu'il avait souscrits avec toutes conséquences de droit ; que, sur contredit, par arrêt du 2 octobre 2003, la cour d'appel a dit la juridiction prud'homale compétente ;
Attendu que pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a prononcé la requalification des contrats litigieux en contrats de travail, la cour d'appel, par motif propres et adoptés, retient que, par l'arrêt du 2 octobre 2003, il a été jugé que l'ensemble des obligations ayant lié les parties ont placé M. X... dans un état de subordination à l'égard des sociétés concernées ;
Attendu cependant que c'est seulement lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, a tranché dans le dispositif la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle s'était bornée, dans le dispositif de son précédent arrêt, à se déclarer compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.