La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07-41615

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MB associés par la personne de M. X... de son intervention à la procédure, aux lieu et place de la société Kab Big Ben, placée en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12-1, devenu L. 1224-2 du code du travail, et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien emp

loyeur à la date du transfert de l'entité, lorsque la cession intervient dans le cadre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MB associés par la personne de M. X... de son intervention à la procédure, aux lieu et place de la société Kab Big Ben, placée en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12-1, devenu L. 1224-2 du code du travail, et 1134 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date du transfert de l'entité, lorsque la cession intervient dans le cadre d'un redressement judiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 24 mars 2003 à l'égard de la société By, qui employait depuis le mois d'octobre 2002 quatre salariés, dont MM. Y..., B... et C... ; que le 17 novembre 2003, un plan de cession a été arrêté au profit de la société Kab Big Ben (Kab), avec reprise des quatre salariés ; que, soutenant que leurs contrats avaient été irrégulièrement rompus par la société By en octobre 2003, MM. Y..., B... et C... ont saisi le juge prud'homal en paiement de salaires, d'indemnités et de dommages-intérêts ; qu'il ont été licenciés le 13 avril 2004, pour faute grave, par la société Kab, pour avoir refusé de rejoindre leurs postes de travail ;

Attendu que, pour condamner la société Kab au paiement de salaires dus avant le 17 novembre 2003, d'indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et mettre hors de cause les mandataires judiciaires et l'AGS, la cour d'appel a retenu que le transfert des contrats de travail ordonné par le tribunal de commerce le 17 novembre 2003 rétroagissant par l'effet de ce jugement au 1er juin 2003, la société Kab, nouvelle débitrice au regard de ces contrats de travail, devait intégralement répondre des engagements pris par la société By à leur égard ; que ceux-ci avaient été placés dans l'impossibilité de travailler à compter du 7 octobre 2003, du fait du non paiement de leurs salaires ; et que les conséquences de cette rupture abusive du contrat de travail incombent à la société Kab, nouvel employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le jugement qui arrêtait le plan de cession n'imposait pas au cessionnaire de supporter la charge des dettes du cédant antérieures au transfert, à la seule exception des congés payés, d'autre part, qu'il ne résulte pas de ses constatations que le cessionnaire avait pris un tel engagement dans son offre de reprise ou dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Z..., ès qualités et M. A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41615
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-41615


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Laugier et Caston, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award