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23/09/2008 | FRANCE | N°07-40604

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-40604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause la société Nextiraone France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du plan de réorganisation mis en place en février 1999 par la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), Mme X..., au service de l'entreprise depuis le 24 novembre 1970, a signé le 1er juillet 1999 une convention tripartite prévoyant sa mutation à compter du 1er juillet 1999 au sein de la société Marine Consulting ;qu'au terme de ce plan, cette dernière s'engageait, au cas où elle serait contrain

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mets hors de cause la société Nextiraone France ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans le cadre du plan de réorganisation mis en place en février 1999 par la société Alcatel réseaux d'entreprises (ARE), Mme X..., au service de l'entreprise depuis le 24 novembre 1970, a signé le 1er juillet 1999 une convention tripartite prévoyant sa mutation à compter du 1er juillet 1999 au sein de la société Marine Consulting ;qu'au terme de ce plan, cette dernière s'engageait, au cas où elle serait contrainte d'engager une procédure de licenciement économique individuelle ou collective avant le 31 mai 2002, concernant les salariés repris, à reverser à chaque salarié licencié, en sus de l'indemnité conventionnelle de licenciement, une prime d'aide au transfert ; que la société nouvellement dénommée Marine communication, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire a par ordonnance du 31 mai 2002, autorisé la suppression de 339 postes de travail ; que la salariée, licenciée par lettre recommandée du même jour ayant vainement sollicité le versement de la prime d'aide au transfert, a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le mémoire complémentaire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi ayant été déposé plus de trois mois après la signification du mémoire ampliatif n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil et les articles L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-2 du code du travail, devenus les articles L. 1233-5 et L. 1233-28 de ce code ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la prime de transfert prévue par le plan d'adaptation conclu le 12 février 1999 entre la société Alcatel réseaux entreprises et le comité central d'entreprise, l'arrêt retient que l'obtention de cette prime est soumise à l'engagement de la procédure de licenciement économique individuel ou collectif avant le 31 mai 2002, et que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant les licenciements économiques étant intervenue à cette date, la procédure de licenciement de la salariée n'a pu être engagée antérieurement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comité d'entreprise avait été consulté dès le 30 avril 2002 sur le projet de licenciement collectif et les critères d'ordre des licenciements arrêtés à cette date, ce dont il résultait que la procédure de licenciement économique collectif, à laquelle était subordonnée l'octroi de la prime de transfert, avait été engagée avant le 31 mai 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de la prime de transfert, l'arrêt rendu le 22 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 20 mai 2005 du chef de la fixation de la créance du salarié au titre de la prime de transfert ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40604
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-40604


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40604
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