LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la mention du déroulement des débats n'est prescrite à peine de nullité ni par les textes régissant la rédaction des jugements ni par ceux cités par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'en énonçant que l'exception soulevée par M. X... obéissait au régime des nullités pour vice de forme prévu à l'article 114 du code de procédure civile, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions des articles R. 13-41 du code de l'expropriation et 114 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation en choisissant parmi les termes de comparaison produits, qu'elle a réévalués pour tenir compte de l'évolution du marché de l'immobilier jusqu'à la date de la décision de première instance, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Croix la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.