La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07-18879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-18879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2007), statuant en matière de référé, que le comité central d'entreprise de la société Bénédicta a mandaté la société Alter pour l'assister lors de l'examen annuel des comptes de l'année 2005 et des comptes prévisionnels de l'année 2006 ; que l'expert comptable a demandé à la société la communication de documents concernant, notamment, une opération dite de Leverage buy out (LBO), ou acquisition à effet de levier, ayant conduit au rachat de la sociét

é Kos, société mère de la société Bénédicta, par une société Korissia, elle-mê...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2007), statuant en matière de référé, que le comité central d'entreprise de la société Bénédicta a mandaté la société Alter pour l'assister lors de l'examen annuel des comptes de l'année 2005 et des comptes prévisionnels de l'année 2006 ; que l'expert comptable a demandé à la société la communication de documents concernant, notamment, une opération dite de Leverage buy out (LBO), ou acquisition à effet de levier, ayant conduit au rachat de la société Kos, société mère de la société Bénédicta, par une société Korissia, elle-même détenue par une société Paxos en janvier 2006 ; que la société Bénédicta ayant refusé de communiquer ces documents, le comité central d'entreprise et la société Alter ont saisi le juge des référés d'une demande tendant à cette communication ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Bénédicta fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication à l'expert du comité d'entreprise des éléments comptables ayant servi à la valorisation des actions du « Business plan », de la liste des dirigeants détenant ou ayant détenu des actions dans le montage juridique et du prix des actions ainsi que de la plus-value réalisée par les actionnaires, alors, selon le moyen :

1°/ que, dans ses écritures d'appel, la société Bénédicta faisait valoir que faute de précision quant à la nature des éléments ainsi visés, les « documents comptables ayant servi à fixer le prix des actions » de la société Kos, société mère de la société Bénédicta, consistaient dans les bilans et compte de résultat déjà en possession du comité d'entreprise ; que faute de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à relever qu'un « business plan » existait nécessairement dans un LBO, la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'expert du comité central d'entreprise n'a accès qu'aux documents auxquels le commissaire aux comptes de la société a lui-même accès ; que le commissaire aux comptes de la société Bénédicta n'a pas accès aux listes nominatives d'actionnaires d'autres sociétés non cotées en bourse, ni au montant de la plus-value que ces actionnaires ont pu réaliser en cédant les titres qu'ils détenaient ; qu'ainsi, en ordonnant, d'une façon générale, la communication de la liste des responsables détenteurs d'actions dans « le montage juridique » ainsi que du prix et de la plus-value réalisées par l'actionnaire sortant, sans rechercher si, comme il était soutenu, le « montage juridique » impliquant, outre la société Bénédicta, les sociétés Kos et Korissia et leurs actionnaires, les noms de ceux-ci et la plus-value qu'ils avaient pu réaliser en cédant leurs titres n'avaient pas à être révélés au commissaire au compte de la société Bénédicta, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 434-6 du code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que lors du rachat de la société Kos par la société Korissia, avaient été établis des documents comptables autres que les bilans et comptes de résultat pour fixer le prix des actions, et qu'un plan prévisionnel de remboursement de la dette existait nécessairement et retenu que la société Bénédicta faisait partie du périmètre de consolidation des comptes des sociétés filiales de la société Paxos ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la communication à la société Alter, expert du comité central d'entreprise du « montage juridique et financier », et du pacte d'actionnaire, alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement doit énoncer la décision sous la forme d'un dispositif précis ; que la cour d'appel, qui a omis de préciser quels documents étaient visés au titre du « montage juridique et financier » a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la contestation de la société Bénédicta qui faisait valoir qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un pacte d'actionnaire, qu'un tel document « existait nécessairement dans tous les LBO », la cour d'appel s'est déterminée par un motif d'ordre général et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que M. X..., personne physique dirigeant des entités en cause, n'était pas partie au litige ; qu'en ordonnant la communication d'un document dont la société Bénédicta ne disposait pas, en énonçant qu'il appartenait à cette personne physique d'y procéder, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile ;

4°/ que le droit de communication prévu à l'article L. 434-6 du code du travail ne peut porter que sur les documents qui sont établis par ou en possession de l'entreprise ; qu'il ne peut s'étendre à des contrats auxquels l'entreprise n'est pas partie et qui concerne certains de ses dirigeants ; que la cour d'appel, qui constatait que la société Bénédicta n'était pas partie au pacte d'actionnaires ne pouvait lui ordonner de communiquer des documents détenus par des tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

5°/ que le droit de communication prévu à l'article L. 434-6 du code du travail ne peut s'exercer qu'à l'égard de l'entreprise ; qu'il ne peut porter sur des documents détenus par des tiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que les pièces remises à l'expert étaient insuffisantes, la cour d'appel a constaté que les dirigeants de la société Bénédicta disposaient d'un document relatif au montage juridique et financier du « LBO », qu'elle a ainsi identifié ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif général, a constaté qu'il existait un pacte d'actionnaires et que les sociétés, concernées par cette opération, qui étaient comprises dans le périmètre de consolidation, dont la société Bénédicta, avaient le même dirigeant ; qu'elle en a exactement déduit que celle-ci, qui était donc en mesure d'en disposer, devait le communiquer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bénédicta aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bénédicta à payer à la société Alter et au comité central d'entreprise de la société Bénédicta la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-18879
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-18879


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award