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23/09/2008 | FRANCE | N°07-17241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-17241


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Socape ayant soutenu, devant la cour d'appel, d'abord que la société Savoie ne lui avait jamais présenté les justificatifs du compte prorata, ensuite que diverses dépenses avaient été imputées à tort au compte prorata, ce dont il résulte qu'elle reconnaissait l'existence de la convention de compte prorata, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;r>
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 2.15 du Cahier des clause...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société Socape ayant soutenu, devant la cour d'appel, d'abord que la société Savoie ne lui avait jamais présenté les justificatifs du compte prorata, ensuite que diverses dépenses avaient été imputées à tort au compte prorata, ce dont il résulte qu'elle reconnaissait l'existence de la convention de compte prorata, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'article 2.15 du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait qu'une convention de compte prorata serait établie pour la durée des travaux entre les différentes entreprises attributaires des lots et que l'article 2 de cette convention précisait que les entreprises supporteraient la part des dépenses communes, dites de prorata, proportionnellement au montant des travaux qui leur auraient été confiés, la cour d'appel a retenu, analysant les pièces produites, qu'en application de la clause n° 3 intitulée "dépenses portées au compte prorata", la société Savoie frères, qui a produit un décompte du conseil général des Yvelines récapitulant les "dépenses pour le prorata", était fondée à réclamer le paiement de ses factures détaillées, qui, de surcroît, n'avaient soulevé aucune contestation de la part de la société Socape lors de leur réception ;

D'où il suit qu'irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'application des peintures de l'Est Socape aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'application des peintures de l'Est Socape à payer à la société Savoie frères la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17241
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-17241


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17241
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