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23/09/2008 | FRANCE | N°07-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-17238


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2007), que la société Morel constructions (société Morel), anciennement dénommée Rivière Morel production, chargée de la construction d'un immeuble à usage de bureaux pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, a sous-traité, selon devis n° 2222 du 10 avril 2000 complété le 20 décembre 2000, le lot "maçonnerie gros oeuvre" à la société Harel bâtiment (société Hare

l) ; que la réception est intervenue avec réserves le 23 octobre 2001 ; qu'une expertise ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 avril 2007), que la société Morel constructions (société Morel), anciennement dénommée Rivière Morel production, chargée de la construction d'un immeuble à usage de bureaux pour le compte de M. X..., maître de l'ouvrage, a sous-traité, selon devis n° 2222 du 10 avril 2000 complété le 20 décembre 2000, le lot "maçonnerie gros oeuvre" à la société Harel bâtiment (société Harel) ; que la réception est intervenue avec réserves le 23 octobre 2001 ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 24 avril 2003 ; qu'alléguant n'avoir pas été réglée du solde de son marché, la société Harel a, le 14 mai 2002, assigné la société Morel en paiement, puis, dans le cours de la procédure, a sollicité le règlement de travaux supplémentaires d'un montant de 20 245,90 toutes taxes comprises (TTC), inclus dans un devis n° 3077 du 4 avril 2001 ayant pour objet "chiffrage prestation réellement réalisée" et ayant donné lieu à une facture du 30 novembre 2003 d'un montant de 20 706,34 TTC intitulée "travaux supplémentaires induits par étude béton non prévus au marché de base" ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt relève que l'expert judiciaire, qui a établi les comptes entre les parties, a retenu la facture des travaux supplémentaires qui n'a pas fait l'objet d'observation de la part de la société Morel, que cette société, qui contestait la réalité de ces travaux, a cependant produit des documents du Bureau d'études techniques IBA mentionnant notamment les travaux de coffrage et de ferraillage demandés à la société Harel et qui figuraient dans le devis récapitulatif du mois d'avril 2001, alors qu'ils n'apparaissaient pas dans le devis initial, et que l'expert judiciaire a retenu ces travaux dont il a dû constater l'exécution ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas l'autorisation ou l'acceptation expresse et non équivoque de ces travaux par la société Morel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Morel à payer à la société Harel la somme de 20 245,90 comprise dans celle de 31 930,24 TTC, l'arrêt rendu le 19 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Harel bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Harel bâtiment à payer à la société Morel constructions la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Harel bâtiment ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17238
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-17238


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17238
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