LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, que selon l'acte sous seing privé du 12 septembre 2003, la réalisation des conditions suspensives comme l'arrivée du terme fixé pour qu'elles soient réunies, n'était pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pouvait obliger l'autre à s'exécuter, en cas de refus, que la clause comportait une contradiction en ce que, d'une part, elle exigeait un refus formalisé pour faire courir le délai d'un mois au profit de la partie qui souhaitait l'exécution forcée et en ce que, d'autre part, ce délai semblerait courir à partir des dates de réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, sans dénaturation, en a souverainement déduit que la clause devait s'interpréter comme donnant à la partie qui se heurtait au refus de l'autre de passer l'acte, un délai d'un mois pour saisir le tribunal, à compter de la matérialisation de ce refus et qu'en conséquence, ce délai commençait à courir le 14 juin 2004, jour de la non-comparution de M. X... devant le notaire et n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation, le 9 juillet suivant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros, à la société Tolosan immobilier la somme de 2 500 euros, aux époux Z... la somme de 2 500 euros et à Mme A... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.