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23/09/2008 | FRANCE | N°07-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 07-16462


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), qu'ayant, par contrat du 16 juillet 1999, chargé la société Perspectives de construction de l'édification d'une maison individuelle, Mme X..., alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 9 octobre 2001, assigné en référé expertise le constructeur ; qu'un jugement du 6 juin 2002, devenu irrévocable, a prononcé la récep

tion judiciaire avec les réserves contenues dans un compte-rendu établi le 10 janvier...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1792-6 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 mars 2007), qu'ayant, par contrat du 16 juillet 1999, chargé la société Perspectives de construction de l'édification d'une maison individuelle, Mme X..., alléguant des désordres et des inachèvements, a, le 9 octobre 2001, assigné en référé expertise le constructeur ; qu'un jugement du 6 juin 2002, devenu irrévocable, a prononcé la réception judiciaire avec les réserves contenues dans un compte-rendu établi le 10 janvier 2002 par l'expert judiciaire désigné le 27 novembre 2001 et dont la mission avait été complétée le 18 décembre 2001 ; qu'après dépôt du rapport le 7 février 2003, une nouvelle expertise a été ordonnée en référé le 25 mars 2003, sur la demande formée le 12 février 2003 par Mme X..., qui invoquait d'autres malfaçons et inachèvements dénoncés dans des "dires" que l'expert judiciaire n'avait pu prendre en considération en raison des limites de sa mission ; qu'après dépôt de ce second rapport le 27 novembre 2003, Mme X... a le 13 mai 2004 assigné la société Perspective de construction en réparation de l'ensemble des désordres sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les désordres, objets des expertises des 7 février et 27 novembre 2003, relevaient de la garantie de parfait achèvement et que le délai de mise en oeuvre de cette garantie était expiré lorsque l'action au fond a été engagée, Mme X... prétendant à tort échapper aux conséquences de l'expiration de ce délai en invoquant l'article 1147 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en oeuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement des sommes de 5 649,48 et 10 072,72 , l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;

Condamne la société Perspectives de construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perspectives de construction à payer la somme de 2 500 à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-16462
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°07-16462


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16462
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