LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Swiss Life assurances de biens ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2007), que la société de droit norvégien Norsk Hydro a, le 16 décembre 1992, commandé à la société Proser, assurée par la société Zurich Insurance Ireland Ldt (société Zurich), un ensemble, destiné à une plate-forme d'exploitation de gaz située en mer du Nord, ayant pour but d'assurer une certaine épuration du gaz au sortir du puits, constitué principalement de cinq bidons chaudronnés comportant des supports fixés sur leurs parois internes pour l'installations de différents équipements ; que la société Proser a sollicité le concours de la société BSL Industries (société BSL), depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire-liquidateur Mme X..., assurée par la société Axa France IARD (société Axa), pour la fabrication des bidons, et celui de la société CIB industries, depuis lors en liquidation judiciaire, avec pour mandataire-liquidateur M. Y..., assurée par la société Swiss Life assurances de biens (société Swiss Life), pour la réalisation des équipements ; que la société BSL industrie a chargé la société CIB industrie de la mise en place des supports et du montage des équipements ; qu'à la fin de l'année 1993, les bidons et leurs équipements internes ont été réceptionnés par la société Proser qui les a fait livrer, en Angleterre, à la société Norsk Hydro pour être incorporés au module de la plate-forme alors en construction ; que le 23 février 1995, la société Proser a informé la société BSL de l'apparition de fissures dans les soudures, réalisées par celle-ci, des supports internes ; qu'à la demande de la société Proser, qui en a supporté le coût, la société BSL industrie a procédé aux remises en état entre le 6 et le 15 mars 1995 ; que la société Proser a déclaré le sinistre à son assureur, la société Zurich, qui, le 31 mars 1995, a sollicité une expertise en référé, et, le 14 novembre 1995, lui a versé une indemnité de 1 511 880 francs ; que M. Z..., désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé du 4 avril 1995, a déposé son rapport le 28 décembre 1999 ; que la société Zurich, subrogée dans les droits de la société Proser, a, en avril 2000, assigné en responsabilité et réparation de préjudice les mandataires-liquidateurs des sociétés BSL et CIB et les assureurs ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Zurich contre la société BSL et la société Axa, l'arrêt retient que si la présence des fissures des soudures des supports internes réalisés par la société BSL a été détectée en février 1995, l'expert judiciaire, qui n'est intervenu qu'après l'exécution par la société BSL des réparations, n'a pu émettre que des hypothèses, et que, dans ces conditions, la société Zurich n'a pas rapporté la preuve de la responsabilité de la société BSL dans la survenance des désordres ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Zurich faisant valoir que dès lors que l'existence des désordres liée aux fissures, détectées en 1995, dans les soudures des supports internes réalisés par la société BSL était constante et non contestée, la responsabilité de cette société était engagée vis-à-vis de la société Proser, quelle que soit la cause de ces désordres, au titre de sa garantie constructeur, ou au titre du montage interne des équipements réalisés par son propre sous-traitant, la société CIB, dont elle était responsable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Zurich de ses demandes contre la société BSL industries et la société Zurich Insurance Ireland Ltd, l'arrêt rendu le 27 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens, sauf ceux exposés pour la mise en cause de la société Swiss Life assurances de biens, qui seront supportés par la société Zurich Insurance Ireland Ltd ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à la société Zurich Insurance Ireland Ltd la somme de 2 500 euros ; condamne la société Zurich Insurance Ireland Ltd à payer à la société Swiss Life assurance de biens la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de la société Axa France IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du code de procédure civile par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.