LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2007), que M. X... qui s'était vu notifier un redressement, a présenté des observations qui ont été rejetées par l'administration fiscale en sa réponse du 18 septembre 2000 ; qu'à cette occasion, il a été indiqué à M. X... qu'il disposait d'un délai de trente jours pour saisir la commission départementale de conciliation ; que, par courrier du 9 février 2001, l'administration fiscale a invité M. X... à lui faire parvenir avant le 1er mars 2001 de nouvelles observations lesquelles ont été rejetées par décision du 11 avril 2001 ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux afin d'obtenir la décharge intégrale des impositions litigieuses en raison de l'irrégularité de la procédure de redressement ;
Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure irrégulière faute pour celle-ci d'avoir réitéré dans sa réponse aux dernières observations du contribuable la faculté laissée à ce dernier de saisir la commission départementale de conciliation, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 59 et R.* 59-1 du livre des procédures fiscales que le délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration, accordé au contribuable pour présenter à l'administration sa demande de saisine de la commission départementale de conciliation, lui interdit de formuler une telle demande lorsque ce délai est expiré quand bien même l'administration fiscale, par souci de conciliation, aurait répondu à de nouvelles observations de sa part ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... n'a pas usé de la faculté de saisir la commission départementale de conciliation dans le délai légalement imparti, peu important à cet égard, que l'administration, par souci de conciliation, ait accueilli sa demande d'intervention de l'interlocuteur départemental ; qu'en considérant néanmoins qu'en se soumettant volontairement à une continuation de la procédure, l'administration était tenue de rappeler dans ses courriers adressés à M. X... la faculté de demander la saisine de la commission départementale de conciliation, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités ;
Mais attendu que si l'administration fiscale n'a pas l'obligation de répondre aux nouvelles observations des contribuables, il lui incombe, si elle demande de nouvelles observations et si elle y répond, de leur rappeler la faculté dont ils disposent de saisir la commission dans les délais légaux ; que la cour d'appel, après avoir constaté que l'administration avait omis d'indiquer dans sa décision du 11 avril 2001 à M. X... qu'il bénéficiait d'un délai de recours de trente jours, a exactement décidé que la procédure était irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.