La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2008 | FRANCE | N°07-11288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2008, 07-11288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachette Filipacchi Presse (la société HFP) est titulaire de deux marques de renommée, "Elle", l'une déposée et renouvelée depuis le 20 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 500 024 pour désigner, en classe 16, des périodiques, l'autre, déposée le 26 avril 1999, enregistrée sous le n° 99 788 691 pour désigner, en classe 3, des produits de beauté et cosmétiques et notamment les savons et savonnettes, nécessaires de cosmétiques, produits pour la ch

evelure, produits de toilette, coffrets de voyage et vanity-case remplis ou g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hachette Filipacchi Presse (la société HFP) est titulaire de deux marques de renommée, "Elle", l'une déposée et renouvelée depuis le 20 janvier 1989, enregistrée sous le n° 1 500 024 pour désigner, en classe 16, des périodiques, l'autre, déposée le 26 avril 1999, enregistrée sous le n° 99 788 691 pour désigner, en classe 3, des produits de beauté et cosmétiques et notamment les savons et savonnettes, nécessaires de cosmétiques, produits pour la chevelure, produits de toilette, coffrets de voyage et vanity-case remplis ou garnis ; que la société Chefaro Ardeval étant titulaire d'une marque "X-elle-S" déposée le 7 mars 2003 afin de désigner "un complément alimentaire à base de plantes", la société HFP l'a assignée sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société HFP fait grief à l'arrêt de dire que les produits visés par les marques en cause ne sont pas similaires, alors, selon le moyen, que pour apprécier la similitude de produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents et, en particulier, de leur nature, leur destination ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire pouvant conduire le public à les rattacher à la même origine ; qu'en affirmant en l'espèce de façon générale et abstraite que les "produits cosmétiques et de beauté" ne présenteraient pas de similitude avec "un complément alimentaire" parce que les premiers sont destinés à une amélioration esthétique des cheveux et de la peau tandis que le second vise à combler certaines carences alimentaires et à contribuer à l'équilibre nutritionnel de l'organisme par un bon fonctionnement des organes digestifs, sans prendre en compte le fait invoqué par la société HFP que les compléments alimentaires à base de plantes commercialisés par la société Chefaro Ardeval sous sa marque étaient destinés à avoir des vertus amincissants et esthétiques, et rechercher, comme elle y était invitée, si cette destination n'était pas identique à certains produits de beauté ou cosmétiques dont ils devenaient concurrents ou complémentaires, ce qui pouvait conduire le public à les rattacher à la même origine, la cour d'appel, qui ne s'est pas attachée à la destination réelle des produits exploités sous la marque, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les produits cosmétiques étaient destinés à une amélioration esthétique des cheveux et de la peau, tandis que le complément alimentaire comblait certaines carences alimentaires et contribuait à l'équilibre nutritionnel de l'organisme, sans rechercher à titre principal un but esthétique ; qu'il retient que le fait qu'une personne bénéficiant d'un régime alimentaire équilibré pourrait présenter une silhouette plus mince et des signes extérieurs de bonne santé ne permettait pas d'assimiler un complément alimentaire à un produit cosmétique, sauf à confondre sa destination avec d'éventuels effets secondaires ; que la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise sur les produits exploités sous la marque "X-elle-S", et a exclu toute similitude entre les produits litigieux, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société HFP, en tant que fondée sur ce texte, l'arrêt retient que cette société ne rapporte pas la preuve que l'utilisation discutée de la marque "X-elle-S" serait de nature à lui porter préjudice, et que, pour que sa demande indemnitaire aboutisse, il lui appartient de démontrer que l'exploitation du signe voisin "X-elle-S" pour un produit non similaire à ceux visés par le dépôt est génératrice d'un préjudice ; que l'arrêt relève encore qu'à cet égard, le lien d'association entre cette marque et la marque "Elle" a seulement pour portée de qualifier la similitude des signes au regard du risque de confusion dans l'esprit du public, et qu'il correspond à l'un des critères d'application de l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, mais ne démontre pas la réalité d'un préjudice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait, dans le cadre de l'examen de l'action en contrefaçon, retenu qu'il existait un risque de confusion entre les deux signes et que le public pourrait croire que le signe "X-elle-S" était apparenté à la marque "Elle" comme en constituant une déclinaison, la cour d'appel, qui n'a pas examiné s'il ne résultait pas de cette constatation que l'usage de ce signe pour des produits non similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque de renommée était de nature à porter atteinte à son caractère distinctif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Hachette Filipacchi Presse, en tant que fondées sur l'article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Chefaro Ardeval aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11288
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2008, pourvoi n°07-11288


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11288
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award