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23/09/2008 | FRANCE | N°04-19857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2008, 04-19857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que la perte de capacité d'ester en justice du syndicat ne pouvait résulter que d'une décision de justice constatant éventuellement la nullité du mandat du syndic par suite de l'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 1999, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de constatation d'interruption de l'instance ;

Attendu, d'

autre part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la dema...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement énoncé que la perte de capacité d'ester en justice du syndicat ne pouvait résulter que d'une décision de justice constatant éventuellement la nullité du mandat du syndic par suite de l'annulation de l'assemblée générale du 8 juin 1999, la cour d'appel a rejeté à bon droit la demande de constatation d'interruption de l'instance ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, non critiqués par le pourvoi, que la demande de nullité des résolutions de l'assemblée du 13 mai 1998 et de l'assemblée du 23 juin 1998 était fondée sur le pouvoir irrégulier de M. Y... de voter pour l'indivision A..., et qu'en revanche la nullité de l'assemblée générale du 8 juin 1999 et des assemblées suivantes reposait sur l'irrégularité des convocations, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que les demandes additionnelles n'étaient pas rattachées à la demande initiale par un lien suffisant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été déclaré non fondé, le moyen, en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que M. Z... menait depuis plusieurs années un véritable harcèlement judiciaire, que cet acharnement procédurier contraignait le syndicat des copropriétaires et son ancien syndic à se défendre contre des accusations infondées et à exposer des frais, qu'ils en subissaient un préjudice distinct de celui représenté par les frais de justice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. Pierre Z... et M. Pierre X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Pierre Z... et M. Pierre X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19857
Date de la décision : 23/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2008, pourvoi n°04-19857


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.19857
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