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18/09/2008 | FRANCE | N°07-18972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2008, 07-18972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 822 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X... ses enfants issus d'un premier mariage, Mme Y..., MM. Michel et Jean-Charles X... et l'un des enfants issus d'un second mariage, M. Georges X..., ont assigné en référé les autres héritiers, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer la con

sistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession ;

Atte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 822 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de Georges X... ses enfants issus d'un premier mariage, Mme Y..., MM. Michel et Jean-Charles X... et l'un des enfants issus d'un second mariage, M. Georges X..., ont assigné en référé les autres héritiers, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert chargé de déterminer la consistance et la valeur de la masse successorale à la date de la succession ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'elle relève exclusivement des pouvoirs du juge saisi de l'action en partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions des articles 822 et suivants du code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage, pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Joël X..., Mme X... et Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-18972
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Saisine du juge des référés - Recevabilité - Conditions - Action en partage prévue par les articles 822 et suivants du code civil - Exercice - Moment - Détermination - Portée

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Saisine du juge des référés - Recevabilité - Conditions - Action en partage prévue par les articles 822 et suivants du code civil - Exercice - Moment - Détermination - Portée

Les dispositions des articles 822 et suivants du code civil ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés, avant l'engagement de l'action en partage pour ordonner une mesure d'instruction en application de l'article 145 du code de procédure civile


Références :

articles 822 et suivants du code civil

article 145 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-18972, Bull. civ. 2008, II, n° 200
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, II, n° 200

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. Lacabarats
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.18972
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