LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2007), dans son numéro 2831 en date du 21 août 2003, l'hebdomadaire Paris-Match a publié un article intitulé "Ballets de proxénètes en plein Paris", sous-titré: "dans le 17ème arrondissement, les filles venues de l'Est font le trottoir sous très haute surveillance d'une armée d'hommes de main" ; qu'il est illustré, sur une double page, de la photographie de plusieurs jeunes femmes debout sur un trottoir, dans une attitude caractéristique d'une activité de prostitution, eu égard à leur présence nocturne sur la voie publique dans un quartier fréquenté et connu pour lui servir de cadre, attendant manifestement le client, et alors que s'est arrêté devant elles un véhicule conduit par un homme ; que Mmes X..., Y... et Z..., dont il n'est pas contesté qu'elles sont parfaitement identifiables sur le cliché en cause, ont assigné la société en nom collectif Hachette Filipacchi associés en dommages-intérêts pour atteinte à leur droit sur leur image ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Attendu que le jugement confirmé avait retenu que "dans le cas d'espèce, la légitimité d'un reportage sur la prostitution à Paris ou sur le sort que des réseaux criminels peut réserver à des filles venant de l'Europe de l'Est, comme d'ailleurs, le souci de l'illustration du propos, était parfaitement compatible avec le respect des droits de la personnalité des intéressées, par le recours à des procédés techniques tels que le ‘floutage' la ‘pixellisation' ou l'apposition d'un bandeau sur le visage des personnes représentées, procédés qui auraient dû s'imposer avec d'autant plus d'évidence que l'article présentait les prostituées représentées comme les victimes de personnages sans scrupules et que ces dernières se trouvaient, en tout état de cause, exposées à d'éventuelles poursuites pénales du chef de racolage passif, et, du fait de la publication, à la réprobation de ceux de leurs proches, relations personnelles ou voisinage, pouvant être dans l'ignorance de leurs activités" ; que par ces motifs, non critiqués et non contraires, la décision est ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hachette Filipacchi associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hachette Filippachi associés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.