LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'invoquant l'oubli d'une compresse lors d'une intervention chirurgicale nécessitée par une grossesse extra-utérine, et, pratiquée le 13 août 1986 à la clinique Bouchard à Marseille, par M. X..., en remplacement de M. Y..., Mme Z... a recherché la responsabilité civile de MM. X... et Y..., et de la société clinique Bouchard ; que MM. A..., B..., et C... ont été appelés en intervention forcée ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2006) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dénié toute valeur probante à la lettre de M. A..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé, sans s'expliquer sur l'attestation du 22 novembre 2005, affirmant l'authenticité de la lettre de M. A..., que Mme Z... ne prouvait pas l'oubli de la compresse litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à la clinique Bouchard la somme de 1 000 euros, à M. X... la somme de 1 000 euros, et à M. C... et à l'APHP de Marseille, ensemble, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.