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18/09/2008 | FRANCE | N°07-15042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-15042


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'invoquant l'oubli d'une compresse lors d'une intervention chirurgicale nécessitée par une grossesse extra-utérine, et, pratiquée le 13 août 1986 à la clinique Bouchard à Marseille, par M. X..., en remplacement de M. Y..., Mme Z... a recherché la responsabilité civile de MM. X... et Y..., et de la société clinique Bouchard ; que MM. A..., B..., et C... ont été appelés en intervention forcée

; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2006) l'a déboutée de ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu qu'invoquant l'oubli d'une compresse lors d'une intervention chirurgicale nécessitée par une grossesse extra-utérine, et, pratiquée le 13 août 1986 à la clinique Bouchard à Marseille, par M. X..., en remplacement de M. Y..., Mme Z... a recherché la responsabilité civile de MM. X... et Y..., et de la société clinique Bouchard ; que MM. A..., B..., et C... ont été appelés en intervention forcée ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 2006) l'a déboutée de ses demandes ;

Attendu qu'ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, dénié toute valeur probante à la lettre de M. A..., c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a estimé, sans s'expliquer sur l'attestation du 22 novembre 2005, affirmant l'authenticité de la lettre de M. A..., que Mme Z... ne prouvait pas l'oubli de la compresse litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; la condamne à payer à la clinique Bouchard la somme de 1 000 euros, à M. X... la somme de 1 000 euros, et à M. C... et à l'APHP de Marseille, ensemble, la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15042
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-15042


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15042
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