LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006) qu'un arrêt rendu par une cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande en nullité d'un acte notarié par lequel les époux X... avaient reconnu devoir une certaine somme à Mme Y..., et exposant que la reconnaissance de dette manuscrite produite devant la cour d'appel différait de celle annexée à l'acte notarié, Mme Z..., épouse de M. X... a formé, le 1er juin 2005, un recours en révision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen, que dans le cas où le recours en révision est fondé sur la circonstance qu'il a été jugé sur une pièce judiciairement déclarée fausse depuis le jugement, le délai de deux mois dans lequel ce recours doit être introduit court à partir de la décision contenant cette déclaration ; qu'en jugeant tardif le recours formé le 1er juin 2005 par Mme X... dès lors que celle-ci avait eu connaissance depuis plusieurs années de la fausseté de la pièce qui lui avait été opposée bien qu'elle ait fondé son recours sur la constatation contenue pour la première fois dans l'arrêt rendu le 27 avril 2005 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant laquelle «le faux est donc matériellement établi ", la cour d'appel a violé ensemble les articles 595 et 596 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 595, 3° du code de procédure civile, aux termes duquel le recours en révision est recevable s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement, que la décision judiciaire postérieure confirmant l'existence d'un faux antérieurement reconnu par la partie qui en a fait usage est sans influence sur le point de départ du délai de recours qui commence à courir à compter de la connaissance de cet aveu par l'auteur du recours ;
qu'ayant relevé que Mme Z... connaissait depuis le 16 février 2005 l'aveu formulé par Mme Y... devant le juge d'instruction, la cour d'appel a exactement décidé que le recours formé hors du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Bachellier et Potier de la Varde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.