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18/09/2008 | FRANCE | N°07-11021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 07-11021


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Clinique de la Renaissance (la clinique), au sein de laquelle Mme X... exerçait ses fonctions de gynécologue-obstétricien, en vertu d'un contrat de collaboration, a décidé de mettre fin à ce contrat, sans préavis, le 24 décembre 2001, par suite de la cessation de l'activité maternité à compter du 1er janvier 2002, consécutive à la décision de l'Agence régionale d'hospitalisation (l'ARH) de suspendre son autorisation ; qu'invoquant la rupture abusive de son contrat de coll

aboration, Mme X... a assigné la clinique en paiement de dommages-intérê...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Clinique de la Renaissance (la clinique), au sein de laquelle Mme X... exerçait ses fonctions de gynécologue-obstétricien, en vertu d'un contrat de collaboration, a décidé de mettre fin à ce contrat, sans préavis, le 24 décembre 2001, par suite de la cessation de l'activité maternité à compter du 1er janvier 2002, consécutive à la décision de l'Agence régionale d'hospitalisation (l'ARH) de suspendre son autorisation ; qu'invoquant la rupture abusive de son contrat de collaboration, Mme X... a assigné la clinique en paiement de dommages-intérêts au titre de l'indemnité de préavis et des préjudices financier et moral causés par cette rupture ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat n'était pas abusive et de l'avoir déboutée tant de sa demande en paiement de la somme de 1 210 000 euros au titre du préjudice financier pour perte de clientèle, que de sa demande en paiement de la somme de 83 000 euros au titre du préjudice moral et de l'avoir condamnée à restituer à la clinique la somme de 26 221,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'établissait pas en quoi la clinique avait abusivement rompu le contrat de collaboration, la cour d'appel a par ces motifs légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis et la condamner à restituer à la clinique le montant des sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire accordée par les premiers juges, l'arrêt retient que chaque partie peut mettre fin au contrat, sauf démonstration d'un abus de droit ; que Mme X... n'établit pas que la clinique ait abusivement rompu le contrat de collaboration ; qu'enfin, la clause relative au préavis ne stipule pas de sanction en cas de non-respect par l'allocation de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'aux termes du contrat, chaque partie pouvait le rompre sous réserve de respecter un préavis dont le délai était fonction de l'ancienneté du praticien, et, d'autre part, qu'il ne ressort d'aucune constatation qu'une faute quelconque ait été imputée à Mme X..., la cour d'appel, en privant Mme X... de son droit à indemnisation du préjudice subi au motif inopérant que la clause relative au préavis ne stipulait pas de sanction, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 75 660 euros au titre de l'indemnité de préavis de vingt-quatre mois et l'a condamnée à restituer à la clinique la somme de 26 221,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt, l'arrêt rendu le 9 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Clinique La Renaissance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Clinique La Renaissance à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat de Mme X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11021
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°07-11021


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11021
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