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18/09/2008 | FRANCE | N°06-21384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 06-21384


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a remis sept chèques à M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 novembre 2005) a condamné celui-ci à remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'abord, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les conclusions par lui déposées le 20 octobre 2005, alors, selon le moyen, qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables, relève que celui-ci n'a pas défé

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a remis sept chèques à M. Y... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 23 novembre 2005) a condamné celui-ci à remboursement ;

Sur le premier moyen :

Attendu, d'abord, que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrecevables les conclusions par lui déposées le 20 octobre 2005, alors, selon le moyen, qu'inverse la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer les conclusions de l'appelant irrecevables, relève que celui-ci n'a pas déféré à deux sommations de communiquer son adresse et ne justifiait pas de son domicile réel, sans constater que son adversaire apportait la preuve que le domicile déclaré n'était pas son domicile réel, d'où une violation des articles 1315 du code civil, ensemble des articles 960 et 961 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. Y... n'avait, malgré deux sommations, pas justifié de son adresse à l'intimée, la cour d'appel a relevé qu'il avait seulement produit, au cours de l'audience, une lettre du Trésor public adressée à sa nouvelle adresse et que cette justification tardive ne pouvait faire échec à l'irrecevabilité définie par l'article 961 du code de procédure civile ; qu'elle a ainsi implicitement constaté l'inexactitude de l'adresse figurant sur les conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, ensuite, que M. Y... reproche à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une somme de 4 268,57 euros à lui prêtée courant 2001, et ce, avec intérêts à compter de la sommation interpellative du 4 mars 2004, alors, selon le moyen :

1°/ que l'écrit susceptible de valoir commencement de preuve ne peut émaner de tiers mais de celui contre lequel la demande est formée, qu'en jugeant nécessairement le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil ;

2°/ que le commencement de preuve par écrit est à lui seul insuffisant, qu'il doit être corroboré par un complément de preuve, qu'il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt qu'un tel complément ait été retenu par les juges du fond, d'où une nouvelle violation de l'article 1347 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui entretenait une relation sentimentale avec M. Y... à l'époque des faits, était fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil et qu'à défaut d'écrit, elle versait aux débats plusieurs attestations confirmant qu'il s'agissait d'un prêt et non d'un don ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, enfin, que M. Y..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle cependant que l'intimée ne l'est pas, cela suppose nécessairement que l'appelant connaît une situation de précarité qui, sauf circonstances exceptionnelles nullement caractérisées en l'espèce, ne permet au juge de le condamner au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles sauf à violer l'article 700 du code de procédure, ensemble les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le moyen se heurte au pouvoir discrétionnaire des juges du fond, qui ne contrevient pas aux exigences d'un procès équitable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21384
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°06-21384


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21384
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