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18/09/2008 | FRANCE | N°05-16553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2008, 05-16553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Philippe X... et à Mme Y... épouse X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Golf de Pen Ar Bed ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2004 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'

exception de procédure soulevée par M. X... et Mme Y... qui sollicitaient la nullité de l'assi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Philippe X... et à Mme Y... épouse X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile immobilière Golf de Pen Ar Bed ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche dirigé contre l'arrêt du 10 décembre 2004 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de procédure soulevée par M. X... et Mme Y... qui sollicitaient la nullité de l'assignation du 24 décembre 1992 et du jugement du tribunal de grande instance de Brest du 24 juin 1993, l'arrêt retient que cette exception a été soulevée le 28 mars 2001 après des conclusions au fond du 30 août 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation, de l'arrêt du 10 décembre 2004 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 10 juin 2005 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Constate l'annulation de l'arrêt du 10 juin 2005 ;

Condamne la société Batiroc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Batiroc ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé et en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16553
Date de la décision : 18/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2008, pourvoi n°05-16553


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.16553
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