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17/09/2008 | FRANCE | N°08-84601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2008, 08-84601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marielle,
- Z... Véronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 juin 2008, qui les a renvoyées devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation, la première, de meurtre, la seconde, de meurtre aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Y... pour Marielle X..., pri

s de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marielle,
- Z... Véronique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 3 juin 2008, qui les a renvoyées devant la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME sous l'accusation, la première, de meurtre, la seconde, de meurtre aggravé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Y... pour Marielle X..., pris de la violation des articles 2 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-5, 221-1, 221-8, 221-9, 211-9-1 et 221-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt n'a pas retenu le fait justificatif de la légitime défense et a renvoyé la requérante devant la cour d'assises de la Charente-Maritime du chef de meurtre ;

" aux motifs que Véronique Z...et Marielle X... ont volontairement porté chacune un coup de couteau potentiellement mortel sur la personne de Patrice A...; que le rapport d'autopsie précise en effet que chaque coup était susceptible d'entraîner la mort, la conjonction des deux coups ayant compromis de manière irrémédiable les chances de survie de la victime ; que la nature de ces coups, leur force ainsi que leur localisation sur une partie du corps particulièrement exposée (thorax et abdomen) caractérise l'intention homicide ; que les différentes déclarations de Véronique Z...et Marielle X... ont établi qu'elles ne se trouvaient pas en situation de danger au moment où les coups ont été portés ; que Véronique Z...admet avoir frappé Patrice A...alors qu'il se trouvait assis sur le canapé, calme et sans réaction ; que Marielle X... indique avoir été bousculée mais « pas véritablement frappée » avant de porter le coup de couteau ; qu'il résulte de l'information qu'elle a frappé la victime à un moment où sa mère, qui se trouvait dans sa chambre, n'était pas directement menacée ; que Véronique Z...a admis qu'elle n'avait pas assisté à cette scène ; que l'instruction a établi que les mises en examen ont agi successivement et indépendamment l'une de l'autre ; que les constatations médicales n'ont pas permis de confirmer la thèse de violences graves commises par Patrice A...qui auraient justifié les coups portés ; que l'examen médical pratiqué sur Véronique Z...n'a pas mis en évidence de traces de strangulation ; que les ecchymoses relevées sur le visage et les membres de Marielle X... résultent essentiellement de violences subies après le coup de couteau ; que la thèse de la légitime défense ne peut donc être retenue ; que les déclarations des mises en examen concernant la chronologie des faits ne concordent pas totalement avec la présence de multiples traces de sang et des touffes de cheveux découvertes dans différentes pièces de l'appartement ; que le médecin légiste a décrit des traces de coups sur le cuir chevelu de la victime que Marielle X... et Véronique Z...n'ont pu expliquer ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne peut être retenue ; qu'il convient de prononcer la mise en accusation de Véronique Z...du chef de meurtre sur concubin et de Marielle X... du chef de meurtre ;

" alors que doit bénéficier du fait justificatif de la légitime défense celui qui, par une riposte proportionnée, répond à une agression injuste, réelle et actuelle contre autrui ; qu'en retenant, pour refuser à la requérante le bénéfice de l'état de légitime défense, que celle-ci et sa mère ne se trouvaient pas en situation de danger au moment où les coups ont été portés, que la requérante avait été bousculée mais pas véritablement frappée avant de porter le coup de couteau, qu'elle avait frappé la victime à un moment où sa mère, qui se trouvait dans la chambre, n'était pas directement menacée et que l'examen médical pratiqué sur la mère n'avait pas mis en évidence de traces de strangulation, alors qu'elle avait par ailleurs constaté que, quelques minutes avant les faits, Patrice A...venait de tenter d'étrangler Véronique Z...après avoir pénétré de nuit, par effraction et avec violence dans l'appartement des deux femmes, qu'il n'avait cessé d'exercer ces violences, dont la réalité était établie par le témoignage d'une voisine, que sur l'intervention de la requérante qui lui avait arraché des mèches de cheveux et que c'est afin d'empêcher l'agresseur de sa mère de retourner dans la chambre et de s'en prendre une nouvelle fois à cette dernière qu'elle s'était interposée mais qu'en forçant le passage en la saisissant par les épaules, l'agresseur avait reçu un coup de couteau dans l'abdomen, autant d'éléments qui établissaient sans nul doute l'existence d'un danger réel et actuel, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par Me Y... pour Marielle X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 221-1, 221-8, 221-9, 221-9-1, 221-11 et 222-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a rejeté la demande de la requérante tendant à voir requalifier les faits poursuivis en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et a renvoyé celle-ci devant la cour d'assises de la Charente-Maritime du chef de meurtre ;

" aux motifs que Véronique Z...et Marielle X... ont volontairement porté chacune un coup de couteau potentiellement mortel sur la personne de Patrice A...; que le rapport d'autopsie précise en effet que chaque coup était susceptible d'entraîner la mort, la conjonction des deux coups ayant compromis de manière irrémédiable les chances de survie de la victime ; que la nature de ces coups, leur force ainsi que leur localisation sur une partie du corps particulièrement exposée (thorax et abdomen) caractérise l'intention homicide ; que les différentes déclarations de Véronique Z...et Marielle X... ont établi qu'elles ne se trouvaient pas en situation de danger au moment où les coups ont été portés ; que Véronique Z...admet avoir frappé Patrice A...alors qu'il se trouvait assis sur le canapé, calme et sans réaction ; que Marielle X... indique avoir été bousculée mais « pas véritablement frappée » avant de porter le coup de couteau ; qu'il résulte de l'information qu'elle a frappé la victime à un moment où sa mère, qui se trouvait dans sa chambre, n'était pas directement menacée ; que Véronique Z...a admis qu'elle n'avait pas assisté à cette scène ; que l'instruction a établi que les mises en examen ont agi successivement et indépendamment l'une de l'autre ; que les constatations médicales n'ont pas permis de confirmer la thèse de violences graves commises par Patrice A...qui auraient justifié les coups portés ; que l'examen médical pratiqué sur Véronique Z...n'a pas mis en évidence de traces de strangulation ; que les ecchymoses relevées sur le visage et les membres de Marielle X... résultent essentiellement de violences subies après le coup de couteau ; que la thèse de la légitime défense ne peut donc être retenue ; que les déclarations des mises en examen concernant la chronologie des faits ne concordent pas totalement avec la présence de multiples traces de sang et des touffes de cheveux découvertes dans différentes pièces de l'appartement ; que le médecin légiste a décrit des traces de coups sur le cuir chevelu de la victime que Marielle X... et Véronique Z...n'ont pu expliquer ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requalification des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne peut être retenue ; qu'il convient de prononcer la mise en accusation de Véronique Z...du chef de meurtre sur concubin et de Marielle X... du chef de meurtre ;

" alors que l'intention homicide est personnelle ; qu'en déduisant pareille intention chez la requérante, de la nature des coups, de leur force et de leur localisation sur une partie du corps particulièrement exposée (thorax et abdomen), c'est-à-dire de considérations communes à deux accusés auxquelles étaient cependant reprochés des faits distincts, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs généraux en violation des textes susvisés " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Me B...pour Véronique Z..., pris de la violation des dispositions de l'article 221-1 du code pénal, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, de manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de Véronique Z...devant la cour d'assises de la Charente-Maritime pour avoir à La Rochelle, en tout cas sur le territoire national, dans la nuit du 28 au 29 avril 2006, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement donné la mort à Patrice A..., en lui portant un coup de couteau au niveau du thorax, avec cette circonstance aggravante que l'auteur des faits était le concubin de la victime, crime prévu et réprimé par les articles 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal ;

" aux motifs que Véronique Z...et Marielle X... ont volontairement porté chacune un coup de couteau potentiellement mortel sur la personne de Patrice A...; que le rapport d'autopsie précise en effet que chaque coup était susceptible d'entraîner la mort, la conjonction des deux coups ayant compromis de manière irrémédiable les chances de survie de la victime ; que la nature de ces coups, leur force, ainsi que leur localisation sur une partie du corps particulièrement exposée (thorax et abdomen) caractérisent l'intention homicide ; que les différentes déclarations de Véronique Z...et Marielle X... ont établi qu'elles ne se trouvaient pas en situation de danger au moment où les coups ont été portés ; que Véronique Z...admet avoir frappé Patrice A...alors qu'il se trouvait assis sur le canapé, calme et sans réaction ; que Marielle X... indique avoir été bousculée mais " pas véritablement frappée " avant de porter le coup de couteau ; qu'il résulte de l'information qu'elle a frappé la victime à un moment où sa mère, qui se trouvait dans sa chambre, n'était pas directement menacée ; que Véronique Z...a admis qu'elle n'avait pas assisté à cette scène ; que l'instruction a établi que les mises en examen ont agi successivement et indépendamment l'une de l'autre ; que les constatations médicales n'ont pas permis de confirmer la thèse de violences graves commises par Patrice A..., qui auraient justifié les coups portés ; que l'examen médical pratiqué sur Véronique Z...n'a pas mis en évidence de traces de strangulation ; que les ecchymoses relevées sur le visage et les membres de Marielle X... résultent essentiellement de violences subies après le coup de couteau ; que la thèse de la légitime défense ne peut donc être retenue ; que les déclarations des mises en examen concernant la chronologie des faits ne concordent pas totalement avec la présence de multiples traces de sang et des touffes de cheveux découvertes dans différentes pièces de l'appartement ; que le médecin légiste a décrit des traces de coups sur le cuir chevelu de la victime que Marielle X... et Véronique Z...n'ont pu expliquer ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la requalifîcation des faits en coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ne peut être retenue ; qu'il convient de prononcer la mise en accusation de Véronique Z...du chef de meurtre sur concubin, et de Marielle X... du chef de meurtre ;

" alors que le juge doit répondre aux conclusions ; que la mise en examen a fait valoir qu'elle n'avait aucune intention de tuer, qu'elle n'avait donné qu'un seul coup de couteau et uniquement pour faire peur, son intention n'ayant été que de faire peur et d'impressionner la victime qui s'était introduite par effraction à son domicile, afin qu'il cesse de l'importuner, elle et ses enfants ; qu'en se bornant à retenir que la nature du coup de couteau, sa force et sa localisation suffisaient à caractériser l'intention homicide, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" alors que la mise en examen a fait valoir qu'elle n'avait pas l'intention de tuer, son intention n'ayant été que de faire peur et d'impressionner la victime qui s'était introduite par effraction à son domicile, afin qu'il cesse de l'importuner, elle et ses enfants qu'elle n'avait porté qu'un seul coup et sur une partie du corps non vitale ; qu'en se bornant à retenir, sans distinction entre la mère et la fille, que la nature des coups de couteau, leur force et leur localisation suffisaient à caractériser l'intention homicide, la chambre de l'instruction a retenu l'élément intentionnel avec une motivation insuffisante constitutive du défaut de base légale ;

" alors que, selon l'expert le coup porté par la mise en examen au thorax ne paraissait pas aussi irrémédiable que le coup porté par la fille dès lors que le blessé pouvait être transporté à bref délai dans un hôpital ; que la chambre de l'instruction a retenu que le rapport d'autopsie précise que chaque coup porté par la mère et la fille était susceptible d'entraîner la mort ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions de l'expert et a violé l'article 1134 du code civil ;

" alors que la mise en examen avait selon la reconstitution faite par l'expert, un taux probable d'alcoolémie de 2, 70 g par litre de sang au moment des faits ; que la chambre de l'instruction devait rechercher si cet élément de fait n'était pas de nature à tromper la mise en examen sur la force employée pour le coup de couteau ; qu'en faisant abstraction de ces éléments et en retenant simplement que la nature du coup de couteau, sa force et sa localisation suffisaient à caractériser l'intention homicide, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Marielle X... et Véronique Z...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises, la première sous l'accusation de meurtre, la seconde sous l'accusation de meurtre aggravé ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-84601
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2008, pourvoi n°08-84601


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.84601
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