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17/09/2008 | FRANCE | N°07-43474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-43474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que M. X... a effectué à compter du 12 février 2004 diverses prestations pour le compte de M. Y..., exerçant sous la dénomination "Tanit développement" une activité de formation des adultes et formation continue dans le cadre de l'exécution de conventions signées avec l'ANPE l'autorisant à faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des prestations, sous réserve d'agrément par cet or

ganisme ; qu'après la fin des relations contractuelles entre les parties en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2007), que M. X... a effectué à compter du 12 février 2004 diverses prestations pour le compte de M. Y..., exerçant sous la dénomination "Tanit développement" une activité de formation des adultes et formation continue dans le cadre de l'exécution de conventions signées avec l'ANPE l'autorisant à faire appel à des sous-traitants pour l'exécution d'une partie des prestations, sous réserve d'agrément par cet organisme ; qu'après la fin des relations contractuelles entre les parties en novembre 2004 et estimant qu'il aurait dû bénéficier d'un statut salarié comme étant placé dans une relation de subordination vis-à-vis de M. Y..., il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit, décidant ainsi que les juridictions prud'homales étaient incompétentes pour statuer, alors, selon le moyen :

1°/ que le lien de subordination est caractérisé non seulement par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives et d'en contrôler l'exécution mais encore par celui de sanctionner les manquements du salarié, de sorte qu'en décidant qu'il n'était pas lié à M. Y... par un lien de subordination sans rechercher, comme il l'y invitait, si M. Y..., exerçant sous l'enseigne "Tanit développement" ne disposait pas, indépendamment des contraintes spécifiques imposées par l'ANPE, d'un pouvoir de le sanctionner en cas de manquement contractuel et s'il n'avait pas déjà fait usage de ce pouvoir, notamment en décidant de mettre fin progressivement aux relations contractuelles en raison d'un retard survenu le 23 août 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L. 122-40 du code du travail ;

2°/ que le lien de subordination est caractérisé notamment par la détermination, par l'employeur, des conditions et modalités de rémunération du salarié, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si le fait, pour un psychologue, d'être rémunéré sur des bases tarifaires imposées par un donneur d'ordre l'occupant à plein temps ne caractérisait pas le lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... ne faisait que vérifier que les exigences de l'ANPE étaient satisfaites dans l'exécution des prestations confiées à M. X..., sans lui imposer aucun ordre ni directive supplémentaire dont il aurait contrôlé l'exécution et éventuellement sanctionné le manquement et, d'autre part, qu'il était payé sur la base d'un volume horaire de travail qu'il déterminait librement, vérifié sur ses factures et était rémunéré selon des taux horaires définis forfaitairement par l'ANPE selon la nature de ses prestations, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend le pourvoi incident éventuel sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43474
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-43474


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.43474
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