LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 avril 2007), que M. X... a été engagé le 20 juillet 2001, en qualité de directeur d'un hôtel, par la société Vauban, qu'il gérait, en plus de ses fonctions contractuelles, des locations de studios d'une résidence pour le compte de la société M et M ; qu'ayant été licencié le 17 janvier 2004, il a notamment demandé devant la cour d'appel la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour illicéité de sa mise à disposition de la société M et M ;
Attendu que la société Vauban fait grief à l'arrêt d'accueillir partiellement cette demande, alors, selon le moyen :
1° / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en retenant, pour condamner la société Vauban à indemniser M. X... du préjudice qu'il avait subi, qu'elle lui avait demandé d'exercer au sein de la résidence ‘ ‘ La Frégate'', des fonctions identiques à celles qu'il exerçait pour le compte de l'hôtel Kyriad, bien qu'elles fussent rémunérées, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces fonctions supplémentaires n'entraient pas dans ses qualifications, a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en toute hypothèse les dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail interdisent seulement le prêt de main-d'oeuvre à but lucratif exercé à titre exclusif ; qu'en s'abstenant de constater que la convention de prestation de service conclue entre la société Vauban et la société M et M était illicite en tant qu'elle avait pour seul objet la fourniture de main-d'oeuvre, et qu'elle présentait un caractère onéreux, comme le prétendait M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant sur une demande en dommages-intérêts pour illicéité d'un prêt de main d'oeuvre, n'avait pas à procéder à une recherche relative à la modification du contrat de travail dans les seules relations du salarié avec la société Vauban ;
Et attendu qu'ayant constaté le caractère onéreux de l'ensemble des prestations facturées par la société Vauban à la société M et M, la cour d'appel, devant laquelle le salarié invoquait la violation des dispositions de l'article L. 125-1 devenu L. 8231-1 du code du travail et le préjudice qui lui avait été causé, n'avait pas à relever que l'opération avait l'objet exclusif exigé pour l'application de l'article L. 125-3 devenu L. 8241-1 de ce code ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Vauban aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Vauban à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de cette société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.