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17/09/2008 | FRANCE | N°07-41876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Hewlett Packard France à compter du 1er septembre 1979 pour une durée indéterminée, en qualité d'ingénieur de production, statut cadre ; qu'il a par la suite occupé d'autres fonctions pour l'exercice desquelles il a bénéficié d'un véhicule de fonction ; que le 20 mars 2000, était notamment signé, entre les parties un document de mise à disposition d'un véhicule dont M. X.

.. avait également l'usage pour ses déplacements privés ; qu'à compter du 10 août 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 février 2007), que M. X... a été engagé par la société Hewlett Packard France à compter du 1er septembre 1979 pour une durée indéterminée, en qualité d'ingénieur de production, statut cadre ; qu'il a par la suite occupé d'autres fonctions pour l'exercice desquelles il a bénéficié d'un véhicule de fonction ; que le 20 mars 2000, était notamment signé, entre les parties un document de mise à disposition d'un véhicule dont M. X... avait également l'usage pour ses déplacements privés ; qu'à compter du 10 août 2003, dans le cadre d'un plan social de restructuration et à la suite de la suppression de son poste, M. X... a accepté d'occuper les fonctions de responsable de projet à Grenoble, en conservant l'usage du véhicule de fonction ; qu'en novembre 2003, la société Hewlett Packard France a sollicité la restitution du véhicule ; que M. X... s'y est opposé et a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que ce véhicule dont il avait l'usage à titre privé depuis le 14 avril 2000, constituait un avantage en nature dont il ne pouvait être privé sans son accord et à tout le moins sans compensation financière correspondante et obtenir paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que le juge doit vérifier les conditions réelles d'exécution du travail sans pouvoir s'en tenir aux seules mentions du contrat ; qu'en l'espèce, il soutenait que son poste de directeur de compte stratégique ne nécessitait pas la mise à disposition d'un véhicule de fonction et que le véhicule litigieux lui avait en réalité été attribué à titre permanent pour une utilisation quasi exclusivement privée en dehors du temps de travail ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'il était constant qu'il pouvait faire usage de son véhicule en dehors de son travail ; qu'en s'en tenant aux termes du document de mise à disposition du véhicule du 20 mars 2000, pour dire qu'il était lié à ses fonctions du salarié, sans s'assurer, comme elle s'y trouvait clairement invitée, de la conformité de la pratique aux énonciations de ce document, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code de travail ;

2° / qu'il appartient à l'employeur d'établir le caractère indu de l'avantage qu'il a consenti à son salarié ; qu'après avoir retenu, à l'aune des termes du document du 20 mars 2000, que le véhicule litigieux aurait été lié à ses fonctions ; la cour d'appel a expressément constaté qu'il avait été laissé à sa disposition plusieurs mois après son affectation, en août 2003, à un poste de chef de projet, non éligible à la politique voiture de l'entreprise ; qu'en affirmant péremptoirement que ce maintien résultait d'une simple " tolérance " de l'employeur et d'une " facilité " qui lui avait été accordée, sans préciser l'origine d'une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 du code du travail et 1315 du code civil ;

3° / qu'aux termes du document du 20 mars 2000, il certifiait seulement savoir que le véhicule mis à sa disposition « pouvait lui être retiré » en cas de changement de fonction, sans prévoir une automaticité d'un tel retrait ; qu'il soutenait que le document du 28 juillet 2003, portant notification de l'acceptation de la candidature du salarié au poste de chef de projet, ne mentionnait à aucun moment le retrait du véhicule de fonction jusqu'alors attribué, dont l'employeur ne devait en outre demander la restitution qu'au mois de novembre suivant ; qu'il précisait même que « Les autres termes de votre contrat demeureront inchangés » ; qu'en s'abstenant, dès lors, de s'assurer que les termes du contrat de travail de juillet 2003 qu'il avait accepté lui aurait révélé le retrait du véhicule l'empêchant ensuite d'en réclamer le bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait signé le 20 mars 2000 un document aux termes duquel le véhicule mis à sa disposition était lié à sa fonction et qu'en cas de modification ou de changement de celle-ci, il pouvait lui être retiré ce dont il résultait que le maintien de l'usage à titre privé du véhicule entre août 2003 et janvier 2004 ne pouvait relever que d'une tolérance de l'employeur, la cour d'appel a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41876
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 sep. 2008, pourvoi n°07-41876


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41876
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