LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2007) que les consorts X... ont, le 30 novembre 1981, consenti un bail commercial à la Société ajaccienne de tourisme et d'auto location (SATAL) sur un immeuble à usage de garage ; que le 28 septembre 2000, les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement du bail moyennant un certain loyer ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi en fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;
Attendu que la SATAL fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 23 045 euros le montant du loyer annuel à partir du 1er avril 2001 jusqu'à la remise à disposition du troisième niveau de l'immeuble et à celle de 29 397,50 euros à compter de cette remise à disposition, alors, selon le moyen :
1°/ que dans la procédure en fixation du montant du loyer du bail renouvelé , le fait de déposer des conclusions après expertise sans avoir respecté la formalité préalable du mémoire constitue une irrégularité de fond ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'après dépôt du rapport d'expertise, les consorts X... avaient d'abord déposé des conclusions le 23 juin 2006 puis adressé un mémoire par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2006 ; qu'il devait s'en déduire que la formalité du mémoire préalable au dépôt des conclusions n'avait pas été respectée ; qu'en jugeant néanmoins que les formalités des articles 29-1 et 30-1 du décret du 30 septembre 1953 avaient bien été respectées et que la procédure apparaissait régulière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 29-1 et 30-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2°/ que subsidiairement, le montant des loyers des baux renouvelés doit correspondre à la valeur locative ; que cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local considéré, lesquelles doivent s'apprécier au regard notamment de leur état d'entretien ; que la SATAL faisait valoir que les locaux loués étaient en très mauvais état d'entretien et ce notamment du fait d'un feu qui a profondément détérioré les locaux, mettant à nu les fers composant la structure, faisant éclater le béton ; qu'en s'abstenant de tenir compte de cet élément d'appréciation essentiel pour fixer le montant du loyer du bail renouvelé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-33 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les bailleurs avaient notifié à la locataire leurs conclusions après le dépôt du rapport d'expertise sous forme d'un mémoire adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2006 et, d'autre part, ayant retenu que la valeur locative devait tenir compte des inconvénients majeurs objectifs retenus par l'expert, notamment de la structure ancienne réalisée en ossature de piliers en béton armé très altérée tant par le temps que par un dommage, la cour d'appel qui a tenu compte des caractéristiques du local, a fixé souverainement le montant du prix du bail renouvelé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SATAL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SATAL à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SATAL ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.