La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2008 | FRANCE | N°07-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2008, 07-10672


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l‘article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'en 1988, M. et Mme X... ont acquis, avec le droit au bail, un fonds de commerce de restaurant ; que ce bail visait, outre un local à destination commerciale, un local d'habitation ; que ce dernier local avait été vendu à un tiers en 1986, puis acquis par M. et Mme Y... selon acte du 27 novembre 1990 ; que le bail commercial a trouvé son terme en 1992, M. et

Mme X... achetant les murs du local à destination commerciale ; qu'en 2003, M...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l‘article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2006), qu'en 1988, M. et Mme X... ont acquis, avec le droit au bail, un fonds de commerce de restaurant ; que ce bail visait, outre un local à destination commerciale, un local d'habitation ; que ce dernier local avait été vendu à un tiers en 1986, puis acquis par M. et Mme Y... selon acte du 27 novembre 1990 ; que le bail commercial a trouvé son terme en 1992, M. et Mme X... achetant les murs du local à destination commerciale ; qu'en 2003, M. et Mme Y... proposaient un bail d'habitation à M. et Mme X... qui le refusaient au motif que le bail commercial incluait ce logement et était toujours en cours ; que ces derniers ont assigné les propriétaires pour les voir condamner à encaisser les loyers afférents à ce local ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'acte d'acquisition en date du 27 novembre 1990 du local d'habitation par M. et Mme Y... mentionnant qu'il était occupé par M. Z..., il était établi que l'occupation de ce local par M. et Mme X... avait cessé depuis au moins cette date et qu'ils avaient ainsi, en abandonnant les lieux, renoncé sans équivoque à tout titre d'occupation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui soutenaient qu'ils avaient réglé les loyers afférents à ce local d'habitation jusqu'à ce que, le 1er janvier 2003, M. et Mme Y... refusent de les encaisser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y..., ensemble, à payer à M. et Mme X..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10672
Date de la décision : 17/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2008, pourvoi n°07-10672


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10672
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award