LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Rectification d'erreur matérielle
Statuant sur la requête formée par Me Balat, avocat de la société Crit intérim, dont le siège est 152 avenue Gabriel Péri, 93400 Saint-Ouen, en rectification de l'arrêt 2510 FS P+B du 28 novembre 2007 rendu par la chambre sociale dans l'affaire opposant M. X..., domicilié ..., 54910 Valleroy, à la société CAT, dont le siège est 82 rue du Point du Jour, 92107 Boulogne-Billancourt, et à la société Crit intérim ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller doyen, les conclusions de M. Cavarroc, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise lors de la condamnation aux dépens et celle prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en réalité seule la société CAT doit être condamnée aux dépens de cassation et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il convient de réparer cette erreur et de rejeter la demande formulée par la société Crit intérim à l'encontre de M. X..., ou de toute partie succombante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 2510 FS-P+B du 28 novembre 2007 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 19 à 21, lire : -"condamne la société CAT aux dépens" ; - "Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Crit intérim formée à ce titre" ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille huit ;
Où étaient présents : Mme Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Chollet, Mme Fossaert, conseillers, Mmes Bodard-Hermant, Sommé, conseillers référendaires, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.