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16/09/2008 | FRANCE | N°07-87818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 septembre 2008, 07-87818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DU BAS-RHIN,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU BAS-RHIN, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui a relaxé Michel X... du chef d'infraction au code local des professions et débouté les parties civiles de leurs dem

andes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE COLMAR,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE CFTC DU BAS-RHIN,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE CGT DU BAS-RHIN,
- L'UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU BAS-RHIN, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2007, qui a relaxé Michel X... du chef d'infraction au code local des professions et débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de L'Union départementale CFTC du Bas-Rhin :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les pourvois du procureur général, de L'Union départementale CGT du Bas-Rhin et de l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier et le second moyens de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 385 et 565 du code de procédure pénale et de l'article L. 212-6-16 du code du travail ;

Sur le moyen unique de cassation de l'Union départementale CGT du Bas-Rhin et de l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, pris de la violation de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1938, des articles 41a, 105b à 105h, 146a du code professionnel local issu de la loi locale du 26 juillet 1900, L. 212-16 du code du travail, 385, 470, 551, 565, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'ouverture de commerce un jour férié et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

"aux motifs que la citation délivrée au prévenu ne visait que « les articles 41a, 105b à 105h du code professionnel local issu de la loi locale du 26 juillet 1900, l'article L. 212-16 du code du travail et l'article 1er de la loi du 31 mars 2005 », alors que l'incrimination du travail les jours fériés résulte de l'article 146a du code local, modifié par la loi du 27 décembre 1911, prévoyant que « sera puni d'une amende jusqu'à 600 marks…quiconque aura donné du travail aux ouvriers les dimanches et jours fériés contrairement aux articles 105b à 105g… », disposition non visée par la citation ; qu'ainsi, la citation ne mentionnait pas l'unique disposition incriminant le fait d'ouvrir un établissement commercial un jour férié ; qu'en outre, il est admis que l'ouverture de l'hypermarché Cora de Mundolsheim a eu lieu dans le cadre de la journée de solidarité imposée par les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail ; que les dispositions précitées prévoient in fine qu'elles « s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105a et 105b du code professionnel local » ; qu'ainsi, ce sont bien ces dispositions légales et l'injonction du législateur qui ont dérogé à l'interdiction du travail les jours fériés prévue par le code local professionnel, tandis que le prévenu a quant à lui uniquement déterminé parmi les « jours fériés précédemment chômés autre que le 1er mai ou un jour de réduction du temps de travail » celui qu'il allait retenir au titre de journée de solidarité s'imposant aux salariés comme à l'employeur ; que le grief qui lui est fait est ainsi d'avoir méconnu, non pas les dispositions de droit local, mais exclusivement celles de l'article L. 212-16 du code du travail, lesquelles ne sont assorties d'aucune sanction pénale ;

"1) alors que les exceptions tirées de la nullité de la citation doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées avant toute défense au fond ; qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a été cité à comparaître du chef d'ouverture de commerce un jour férié, infraction prévue par les articles 41a, 105b à 105h du code professionnel local, L. 212-16 du code du travail et 1er de la loi du 31 mars 2005 ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a statué d'office sur la validité de l'acte introductif d'instance au motif que celui-ci ne visait pas le texte de répression ; qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucune exception de nullité de la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors, en tout état de cause, que la citation est régulière lorsqu'elle énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime ; que les énonciations de la citation se combinent avec celles du procès-verbal, base de la poursuite, dont le prévenu reçoit copie avant sa comparution devant la juridiction de jugement ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a statué d'office sur la validité de la citation au motif que celle-ci ne visait pas le texte de répression ; qu'en prononçant ainsi bien qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la citation et le procès-verbal d'infraction dressé par l'inspection du travail faisaient état tous deux de l'interdiction d'ouverture d'un commerce les jours fériés résultant du code professionnel local et de l'arrêté préfectoral du 25 juin 1938 pris pour son application, dont la violation constitue l'infraction visée par la poursuite, permettant au prévenu d'avoir une information complète du contenu de celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3) alors, encore, que les articles 105b et 146a du code professionnel local prohibent le travail des salariés les jours fériés dans les exploitations commerciales ; que l'institution d'une journée de solidarité par l'article L. 212-16 du code du travail a autorisé le travail soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ou d'un jour de réduction du temps de travail en présence d'un accord de branche ou d'entreprise, soit du lundi de Pentecôte exclusivement en l'absence de convention ou d'accord ; que, dès lors, commet l'infraction prévue et réprimée par les articles 105b et 146a du code professionnel local l'exploitant d'une entreprise commerciale qui occupe ses salariés, en l'absence de convention ou d'accord, un jour férié autre que le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité ; qu'en jugeant qu'il peut être reproché au prévenu seulement d'avoir méconnu l'article L. 212-16 du code du travail, qui n'est assorti d'aucune sanction pénale, et non les dispositions du droit local, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"4) alors, enfin, que l'institution d'une journée de solidarité par l'article L. 212-16 du code du travail a autorisé le travail soit d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ou d'un jour de réduction du temps de travail en présence d'un accord de branche ou d'entreprise, soit du lundi de Pentecôte, exclusivement en l'absence de convention ou d'accord ; que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel a refusé de rechercher si le référendum organisé dans l'hypermarché Cora satisfaisait l'exigence d'un « accord de branche, d'une convention ou d'un accord d'entreprise » posée par l'article L. 212-16 du code du travail ; qu'en se prononçant ainsi, bien que de cette recherche exclusivement ait dépendu la réalisation, ou non, de l'infraction visée à la prévention, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article L. 212-16 du code du travail, et les articles 41 a, 105 a et 105 b, 146 a du code local des professions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que les exploitants des entreprises commerciales de ces départements ne peuvent obliger les salariés à travailler les dimanches et jours fériés et que la date de la journée de solidarité instituée par l'article L. 212-16 du code du travail, devenu l'article L. 3133-8 du même code, en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées, est déterminée par une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise, et qu'à défaut, cette journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Michel X..., dirigeant des établissements Cora à Mundolsheim (Bas -Rhin), a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement des articles 41 a, 105 b à 105 h du code local des professions pour avoir ouvert à la clientèle lesdits établissements et employé des salariés le 11 novembre 2006, jour férié et chômé ; que le tribunal a dit la prévention établie, après avoir relevé que les organisations syndicales, l'inspection du travail et une décision du juge des référés du 9 novembre 2006 avaient rappelé au prévenu qu'il lui appartenait de respecter à la fois les règles du code des professions et de l'article L. 212-16 du code du travail, dès lors que la simple consultation des salariés à laquelle il avait procédé en vue de la fixation de la journée de solidarité à la date du 11 novembre ne pouvait constituer l'un des accords prévus par ce texte ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, relaxer le prévenu et débouter de leurs demandes l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, l'Union départementale CFTC du Bas-Rhin et l'Union départementale CGT du Bas-Rhin, parties civiles, l'arrêt retient que la citation à comparaître ne mentionne pas la disposition du code local des professions incriminant le fait d'ouvrir un établissement commercial un jour férié et que les dispositions de l'article L. 212-16 du code du travail visées
à l'acte de poursuite ne sont assorties d'aucune sanction pénale ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'étaient interdits, en application des articles 41 a et 105 b du code local des professions visés à la poursuite, l'ouverture des établissements commerciaux et l'emploi de salariés un jour férié, la cour d'appel, qui ne pouvait relever d'office une nullité de la citation n'ayant pas été soulevée par le prévenu avant tout débat au fond, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de L'Union départementale CFTC du Bas-Rhin :

Le REJETTE ;

II - Sur les pourvois du procureur général, de L'Union départementale CGT du Bas-Rhin et de l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87818
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 sep. 2008, pourvoi n°07-87818


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87818
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