LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu'étaient implantés sur l'assiette du passage les tuyaux d'alimentation en eau potable outre le compteur d'eau de l'immeuble Y..., la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la servitude d'eau potable, qui était susceptible de s'exercer d'elle-même de façon continue au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet même si l'usage n'en n'était qu'intermittent et comportait l'intervention de l'homme, avait un caractère continu et, ayant relevé que l'ancienneté de l'immeuble et l'immutabilité des canalisations implantées par la société des eaux ne laissaient aucun doute quant à une adduction d'eau et une desserte du bâtiment antérieure de plus de trente ans à la contestation de la servitude, a souverainement retenu que la servitude d'eau potable avait été acquise par prescription avec un droit de passage accessoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme
Y...
la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.