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16/09/2008 | FRANCE | N°07-17036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2008, 07-17036


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les époux X..., propriétaires de l'étang, n'ayant pas soutenu bénéficier d'une servitude acquise par destination du père de famille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le titre des époux X..., qui reprend l'acte originaire du 3 décembre 1930 et l'acte complémentaire du 15 juillet-25 août 1931, rappelait qu'un

passage était réservé à la venderesse, la propriétaire de l'étang, et que la bordure...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que les époux X..., propriétaires de l'étang, n'ayant pas soutenu bénéficier d'une servitude acquise par destination du père de famille, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la clause figurant sur le titre des époux X..., qui reprend l'acte originaire du 3 décembre 1930 et l'acte complémentaire du 15 juillet-25 août 1931, rappelait qu'un passage était réservé à la venderesse, la propriétaire de l'étang, et que la bordure de la parcelle de terre vendue était grevée d'un droit de passage au profit des venderesses et de leurs ayants-droit mais ne contenait aucune mention du fonds dominant en faveur duquel le droit de passage serait constitué, identifiant seulement les personnes bénéficiaires du passage, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de la contradiction, a souverainement retenu, sans dénaturation, que le droit de passage était une tolérance de nature personnelle consentie en faveur des propriétaires de l'étang puis transmise à ses acquéreurs par acte des 24 et 25 octobre 1936, laquelle s'était éteinte avec ses bénéficiaires, et, ayant relevé que l'acte du 15 mars 1815 à l'origine de la division du fonds par le propriétaire, qui gardait le moulin mais vendait l'étang, obligeait le propriétaire du moulin à accepter les réparations sur la bonde, la chaussée et le déversoir et mettait à la charge du propriétaire de l'étang l'obligation d'entretenir la chaussée et la pelle de bonde et que l'acte du 24 et 25 octobre 1936 mentionnait que l'étang confrontait à la chaussée, a souverainement retenu que le propriétaire du moulin avait la propriété de la chaussée, de la bonde, du déversoir et de ses pelles, du pont en bois, de la petite pelle et de la grille de protection installée devant les trois pelles des roues ainsi que de la petite pièce accolée au côté Ouest du bâtiment construit sur la parcelle 461 dont elle est l'accessoire ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et les condamne à payer 2 500 euros aux époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17036
Date de la décision : 16/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2008, pourvoi n°07-17036


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.17036
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