LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-38 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2006), que Mme X... a donné à bail à ferme, le 30 septembre 1997, diverses parcelles et une maison d'habitation à M. Y... ; qu'elle lui a donné congé pour le 30 septembre 2006 ; que M. Y... a contesté le congé ; qu'elle a alors reconventionnellement demandé la résiliation du bail pour cession prohibée ;
Attendu que pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt retient que le bail a été apporté à une société Trans-toros qui est une société familiale, que les parties avaient expressément prévu à l'article 11 du bail que M. Rafaël Y..., fils de M. Roland Y..., pourrait succéder à son père dans l'exploitation et que la constitution d'une société familiale composée du père et du fils pour poursuivre l'exploitation entrait bien dans ce cadre, quelle que soit la forme juridique de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... avait été préalablement informée de la mise à disposition du bail ou avait donné son accord pour sa cession à une société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 30 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille huit.